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Conseil d'État, 4ème chambre, 509009

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 14 octobre 2025 et les 19 février, 23 mars et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l'université Paris Cité a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la section 31 et 32 du Conseil national des universités, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, le décret du 18 août 2025 du Président de la République, en tant qu'il nomme M. A... B... au poste en litige ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de reprendre la procédure de promotion interne sur ce poste et de communiquer l'ensemble des délibérations afférentes au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, pour nomination par le Président de la République ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du président de l'université Paris Cité est insuffisamment motivée ; - la procédure suivie est entachée d'irrégularité, au regard de la composition du comité de promotion, du fait de la présence d'une personne dont il n'est pas justifié de la régularité de la désignation, de la présence en son sein de quatre membres qui n'ont pas le statut de professeur des universités et, enfin, de la présence d'un seul professeur des universités relevant de la 32ème section du Conseil national des universités ; - la procédure suivie est entachée d'irrégularité et d'incompétence en raison du non-respect de la procédure prévue par les lignes directrices de gestion de l'université adoptées en 2022 prévoyant l'intervention d'une commission ad hoc en cas de notations identiques ; - le président de l'université Paris Cité a incompétemment procédé à une évaluation des mérites scientifiques de sa candidature qui avaient été souverainement appréciés par la section compétente du Conseil national des universités et par le comité de promotion ; - le président de l'Université a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 modifié créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés et ainsi entachée sa décision d'erreur de droit ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 9 mars, 2 et 21 avril 2026, l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, M. A... B... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent-Drusch, avocat de l'université Paris Cité ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., maître de conférences affecté à l'université Paris Cité, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert au sein des 31ème et 32ème sections du Conseil national des universités, au titre de l'année
  2. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l'université Paris Cité a refusé de l'inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée à ce titre, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu'il a nommé M. B... à ce poste. Sur le cadre juridique :
  3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : " Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. "
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : " Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. " Les dispositions du I de l'article 4 de ce décret, dans sa dernière rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoient que " Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales " et que " Les dossiers de candidature sont (...) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (...). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (...), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (...) rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (...) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet ". S'agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article disposent que " Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux (...) ". Le troisième alinéa du II de cet article énonce ensuite que " Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. " Il est ensuite prévu, par les dispositions du III à IV de cet article, que " Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion. (...) / IV.- A l'issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L'audition a pour objet d'éclairer la décision du chef de l'établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés ". Au terme de cette procédure, selon l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa du IV de cet article : " Le chef de l'établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée / Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués par le chef de l'établissement aux candidats qui en font la demande ".
  5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d'une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l'un sur leur aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des tâches d'intérêt collectif, d'autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables - dans la limite de quatre -, afin d'éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d'établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d'établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l'ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d'appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l'université, le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'opposant toutefois à ce qu'il use de ce pouvoir d'appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l'administration de l'université tels, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu'évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Le candidat non retenu peut demander au chef d'établissement la communication des motifs pour lesquels sa candidature a été écartée. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République. Sur les moyens de la requête :
  6. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, ni d'aucun principe, que la décision par laquelle le président de l'université établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités doive être motivée. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision du 8 juillet 2025, par laquelle le président de l'université Paris Cité l'a informé que sa candidature n'était pas retenue, serait insuffisamment motivée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande présentée par M. D..., le président de l'université Paris Cité lui a communiqué, en application des dispositions du IV de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, les motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue.
  7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 mai 2025, l'organe compétent, siégeant en formation restreinte, a arrêté la composition du comité de promotion constitué pour se prononcer sur les candidatures au poste en litige. D'une part, si M. D... conteste la désignation en son sein d'un directeur de recherche de l'INSERM, ainsi que d'autres directeurs de recherche, il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 20 décembre 2021, citées au point 3, que le comité de promotion peut comprendre non seulement des personnes appartenant au corps des professeurs des universités mais également à un " corps assimilé ". D'autre part, la circonstance que les spécialistes de la discipline représentés au sein du comité de promotion relèvent de deux sections distinctes du Conseil national des universités, sans équilibre dans leur représentation, n'est pas de nature, par elle-même, à rendre irrégulière la composition de ce comité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ce comité doit être écarté.
  8. En troisième lieu, il ne peut être utilement invoqué l'absence de mise en œuvre de la procédure de départage des candidatures prévues par les lignes directrices de gestion adoptées par le conseil d'administration de l'université Paris Cité le 25 avril 2022, celle-ci n'étant plus prévue par les lignes directrices adoptées pour la campagne de promotion 2025 par délibération du conseil d'administration du 4 avril
  9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le président de l'université Paris Cité a, s'agissant de la qualification scientifique des candidatures, suivi les avis rendus par la section compétente du Conseil national des universités et le comité de promotion de l'université. Si les avis concernant le requérant étaient très favorables, la candidature de M. B... a été qualifiée, par la section compétente du Conseil national des universités, d'exceptionnelle et recueilli des avis encore plus favorables. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision du président de l'université de Paris Cité ne retenant pas la candidature de M. D... au poste en cause et le décret procédant à la nomination de M. B... sur ce poste seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans la lecture de l'évaluation effectuée par les organes compétents de la qualification scientifique des candidats.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'université Paris Cité. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. A... B..., à l'université Paris Cité, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509009

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.