Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service, d'enjoindre à ce recteur de le maintenir sur son poste de professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au collège Paul Langevin d'Alfortville, de le maintenir dans ses fonctions de coordinateur d'EPS et de rétablir provisoirement l'ensemble de ses droits statutaires attachés à cette affectation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600174 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'il attaque est entachée : - d'erreur de droit en ce que, pour apprécier l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé de l'appréciation portée par le recteur quant à l'intérêt du service commandant la mesure de mutation en litige, le juge des référés a exercé un contrôle normal ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 11 mai 2026, M. B... conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi ou, à titre subsidiaire, en cas de règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé, à ce qu'il soit fait droit à sa demande et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que le recteur de l'académie de Créteil a prononcé, par un arrêté du 26 novembre 2025, la mutation dans l'intérêt du service de M. B..., professeur d'éducation physique et sportive, qui enseignait au collège Langevin d'Alfortville et l'a affecté sur la zone de remplacement du Val-de-Marne, en étant rattaché au lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne à compter du 5 janvier
- Le ministre de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 novembre
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
- Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2025 du recteur de l'académie de Créteil, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a retenu que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le recteur en prononçant la mutation de M. B... dans l'intérêt du service était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. En statuant ainsi, alors qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste, le juge des référés a commis une erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
- Il ne résulte pas de l'instruction que la décision de mutation dans l'intérêt du service dont M. B... demande la suspension emporterait, par elle-même et à la date de la présente décision, des conséquences sur sa situation financière et personnelle et sur le fonctionnement du collège Langevin d'Alfortville telles qu'elles soient de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 26 novembre 2025 du recteur de l'académie de Créteil soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande présentée par M. B... doit être rejetée.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Yacine Seck La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 512444