Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Shopper Union France et M. A... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Commission des sondages du 10 juillet 2026 ordonnant la publication sur le site " Francesoir.fr " d'une mise au point concernant une enquête portant sur les intentions de vote à l'élection du Président de la République en 2027 publiée le 4 juin précédent, " sans délai et de manière à ce que lui soit assurée une audience équivalente à celle du sondage " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, seule la suspension de l'exécution de la décision contestée est de nature à garantir l'effet utile de leur recours au fond, l'annulation de cette décision après son exécution ne permettant pas de remédier aux préjudices réputationnel et commercial résultant de la publication de la mise au point sollicitée, en deuxième lieu, l'absence de publication de la mise au point, si elle peut les préserver de tels préjudices, les expose à des poursuites pénales, un tel agissement étant passible d'une amende délictuelle de 75 000 euros, en troisième lieu, aucun motif d'intérêt général suffisant ne justifie le maintien de l'exécution de la décision contestée, dès lors que l'enquête litigieuse a déjà été diffusée et commentée ; - la décision contestée est entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'incompétence, la formation de la Commission des sondages ayant délibéré sur l'affaire comportant, d'une part, douze membres, alors que l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion n'en prévoit que neuf, des membres suppléants ayant, en l'espèce, siégé en même temps que les membres titulaires qu'ils n'ont vocation qu'à suppléer, d'autre part, un membre dont la nomination en qualité de membre de la Commission de sondages n'a pas été publiée ; - elle est entachée d'irrégularité, en ce que la Commission des sondages ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d'impartialité ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, en ce que, en premier lieu, la société Shopper Union France n'a pas été attraite à la procédure d'instruction, en second lieu, le rapport d'instruction ne leur a pas été communiqué, pas davantage que les pièces produites par la société MIS Group ; - elle est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'est pas établi que la Commission des sondages a délibéré la décision contestée dans des conditions régulières, en particulier dans le respect des règles de quorum, après avoir été convoquée dans le délai requis et avoir eu communication de leurs observations, le procès-verbal de séance étant, au surplus, daté du 15 juillet 2026, date postérieure à la décision attaquée et non signé par les membres de la commission ayant siégé ; - elle fait une application inexacte de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion en ordonnant la publication de la mise au point litigieuse, alors que l'enquête en cause répond aux exigences de représentativité de l'échantillon et de qualité et d'objectivité méthodologiques requises, et qu'ils sont de bonne foi, les manquements formels étant imputables au prestataire ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'elle procède d'une procédure entachée d'agissements susceptibles d'être réprimés pénalement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2026, la Commission des sondages conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la société Shopper Union France et autre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Shopper Union France et autre demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la Commission des sondages du 10 juillet 2026, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 9 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, sont entachées d'incompétence négative et méconnaissent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent à la Commission des sondages d'infliger une sanction à caractère de punition, sans prévoir les garanties procédurales propres à assurer le respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2026, la Commission des sondages soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour le renvoi de la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la Société Shopper Union France et autre ne sont pas remplies et, en particulier, que cette question n'est pas sérieuse. Le mémoire distinct soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; - le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Shopper Union France et M. B... et, d'autre part, la Commission des sondages, le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 juillet 2026, à 15 heures : - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Shopper Union France et de M. B... ; - la représentante de la société Shopper Union France et de M. B... ; - M. B... ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Commission des sondages ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion : " Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er [soit, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral] en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission. " Sur ce fondement, par une décision du 10 juillet 2026, la Commission des sondages a ordonné la publication sur le site " Francesoir.fr " d'une mise au point concernant une enquête portant sur les intentions de vote à l'élection du Président de la République en 2027, publiée le 4 juin précédent, au motif qu'elle ne respectait pas plusieurs dispositions légales et réglementaires applicables aux sondages publiés qui sont en lien avec le débat électoral et précisé, en outre, que cette publication " devra bénéficier de la même exposition en ligne que l'article publié originellement sur le site ". La société Shopper Union France, qui exploite " Francesoir.fr ", ainsi que M. B..., directeur de cette publication, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision dans l'attente du jugement au fond du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont également formé contre cette décision. A l'appui de leur requête, ils demandent au juge des référés de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 9 de la loi du 19 juillet
- Sur l'office du juge des référés :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009 : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. L'article 23-3 de la même ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité " peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires " et qu'elle peut statuer " sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ".
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. Sur l'urgence :
- L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
- Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, les requérants font valoir, en premier lieu, que s'ils ne publient pas la mise au point de la Commission des sondages, ils s'exposent à des poursuites pénales, l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 punissant d'une peine d'amende de 75 000 euros le fait, notamment, de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la Commission des sondages en application de l'article 9 de cette loi. Or, il résulte de l'instruction que, depuis le 15 juillet 2026, le site " Francesoir.fr " a procédé à une publication de la mise au point en cause, par la voie de l'insertion au début de l'article litigieux, d'une " note de la rédaction " qui présente son analyse de la " position de la Commission des sondages ", reproduit, dans un encart de petit format, le texte de la mise au point, précise que des recours contentieux, comprenant une question prioritaire de constitutionnalité, ont été engagés à l'encontre de la décision de la commission, dont les suites seront communiquées et présente les principaux arguments exposés au soutien de ces recours. Il s'ensuit que leur première argumentation pour établir l'urgence, fondée sur le risque de poursuites pénales encouru en cas d'absence de publication de la mise au point litigieuse, a perdu, à ce jour, son objet.
- Les requérants font valoir, en second lieu, que la publication de la mise en cause litigieuse porte une atteinte irrémédiable à la réputation du site " Francesoir.fr " et, dès lors, fragilise sa situation commerciale, ce à quoi l'annulation ultérieure de la décision contestée dans le cadre du litige au fond, dans l'hypothèse où elle serait prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, ne permettrait pas de remédier. Or, il résulte de l'instruction que la publication de la mise au point de la Commission de sondages depuis le 15 juillet 2026 n'est pas immédiatement visible par les personnes qui consultent le site " Francesoir.fr ", qui seraient au nombre de quelques milliers selon les indications données par les requérants à l'audience, ce chiffrage n'étant toutefois pas étayé par des pièces produites au dossier, dès lors qu'étant insérée dans un article daté du 4 juin 2026 auquel ont succédé, depuis sept semaines et demi, des dizaines d'articles plus récents, elle n'apparaît pas lorsque s'affiche la page d'accueil du site " Francesoir.fr ", ni davantage celle de sa rubrique " politique ". Dès lors, et, alors, en outre, qu'il a été procédé à cette publication dans les conditions mentionnées au point précédent, il n'est pas établi que la mise à exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave, à la situation des requérants et des intérêts qu'ils représentent, en particulier à la réputation du site " Francesoir.fr ", étant relevé, par ailleurs, qu'aucun élément circonstancié n'est produit au soutien de l'allégation d'un risque de préjudice commercial.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, ni sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de la société Shopper Union France et de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la Commission des sondages. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Shopper Union France et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Commission des sondages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shopper Union France, à M. A... B..., à la Commission des sondages, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 28 juillet 2026 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Sylvie Rahier 2 N° 517759