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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23VE01041

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 juin 2020 de la directrice du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours refusant de l'indemniser des préjudices subis suite à sa prise en charge à compter du mois d'août 2014, de condamner solidairement le CHRU de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme globale de 546 316,65 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge du CHRU de Tours le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cet établissement à supporter les dépens. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le CHU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 49 611,47 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, ainsi la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2002605 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser une somme de 321 178 euros à Mme E... A... en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 et leur capitalisation à compter du 22 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle, condamné solidairement le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, une somme de 40 316,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, ainsi la somme de 1 162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 6 juin, 25 août, 8 septembre, 3 octobre et 14 novembre 2023, le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme A... et de la CPAM de Loir-et-Cher ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel incident de Mme A... et de la CPAM de Loir-et-Cher. Le CHRU de Tours et son assureur soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - la demande de première instance formée par Mme A... est irrecevable dès lors qu'elle a dû être indemnisée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dans le cadre de la substitution ; - le centre hospitalier n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme A..., notamment en posant une indication opératoire de curage ganglionnaire bilatéral ; malgré l'absence de précision sur la classification FIGO permettant d'établir le stade du cancer du col, l'absence de relecture des lames pour tenter de préciser ce degré d'infiltration et l'absence de relecture de la pièce d'hystérectomie permettant d'établir la réalité ou non d'un embole vasculaire, tous les éléments d'analyse du dossier montrent que chez Mme A..., alors âgée de 39 ans, l'indication successive de la conisation, de l'hystérectomie élargie, puis la prudence de réaliser une exploration ganglionnaire pelvienne étaient justifiées ; le choix de recourir, dans une hypothèse telle que celle de l'espèce, à la technique du curage pelvien, plutôt qu'à celle du ganglion sentinelle, n'était pas prohibé à la date de l'intervention litigieuse, en 2014, et demeurait conforme aux règles de l'art et aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) de 2010 ; si en 2014, une préférence en faveur de l'exploration minimale des ganglions pelviens par ganglion sentinelle commençait à être proposée, la technique n'était encore que guère diffusée et ne pouvait être réalisée que par des équipes spécialisées dont l'hôpital ne disposait en tout état de cause pas ; il était donc parfaitement légitime de recourir à la technique standard d'exploration par curage pelvien ; en outre, ainsi que l'a relevé le docteur D... dans son avis, il n'y avait pas d'alternative thérapeutique au curage en l'espèce car l'exploration par ganglion sentinelle était rendue techniquement impossible en raison de l'hystérectomie qui avait été réalisée sur la patiente ; elle n'aurait de toute façon pas permis d'éviter le curage ganglionnaire ; enfin, l'irradiation centro-pelvienne est contre-indiquée en l'espèce car correspondant à une perte de chance de survie par rapport à la chirurgie ; - en tout état de cause, une telle faute ne pouvait être entièrement à l'origine des dommages qui sont en lien avec l'accident médical qui est survenu lors du curage et qui relève de l'accident médical non fautif ; - il n'a commis aucune faute dans la délivrance à Mme A... de l'information requise par le I de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; il n'était pas tenu de l'informer de l'existence d'une technique alternative moins invasive que le curage, en l'occurrence la technique du ganglion sentinelle, qui aurait permis de confirmer l'absence d'envahissement tumoral ganglionnaire, dès lors que cette technique n'était pas recommandée par la HAS pour le traitement du cancer du col à la date de l'intervention ; l'équipe médicale a bien informé Mme A... que les ganglions qu'il était proposé de retirer pouvaient ne pas être atteints par la tumeur ; enfin, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé précisément Mme A... du taux de risque statistique d'un tel envahissement dès lors que la littérature médicale retient un taux d'envahissement ganglionnaire tumoral pelvien compris entre 4,7 % à 13 % pour les cancers de stade I ; - à titre subsidiaire, si le défaut d'information devait être retenu par la cour, il n'ouvre droit qu'à la réparation des dommages correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; or il paraît très improbable que même nantie de toutes ces informations, Mme A... aurait renoncé à l'intervention ; - en tout hypothèse, l'incapacité permanente partielle de Mme A... devra être ramenée de 60 % à 10 % ; le taux de 60 %, indiqué par l'expert B... en page 24 de son rapport résulte d'une erreur matérielle et que c'est bien le taux de 10 % qu'elle a indiqué en page 20 qui doit être retenu, comme l'a fait la commission de conciliation et d'indemnisation ; ce taux correspondant bien à une simple névralgie, sans paralysie ; l'indemnisation à ce titre doit donc être limitée à la somme de 14 151 euros ; - aucune incidence professionnelle ne peut être retenue en l'espèce dès lors que Mme A..., qui ne justifie que de trois mois de travail, avait renoncé à toute activité professionnelle et n'établit pas la réalité du projet qu'elle aurait eu de reprendre un commerce ; - subsidiairement, la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle est suffisante ; - dès lors qu'ils s'opposent à la capitalisation, ils ne pourront qu'être condamnés à rembourser à la CPAM ses débours futurs au fur et à mesure et sur présentation de justificatifs, ceci dans la limite de 297,55 euros annuels et du montant global de 11 230,13 euros que la caisse demande ; par ailleurs, la caisse ne justifie pas des débours qu'elle aurait effectivement exposés depuis le prononcé du jugement. Par un mémoire en défense valant appel incident et un mémoire, enregistrés les 31 août et 23 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 15 000 euros la condamnation solidaire du CHRU de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'incidence professionnelle et en réévaluant à la somme de 50 000 euros ce préjudice, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CHRU de Tours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prise en charge par le CHRU a été défaillante dès lors que l'imprécision du compte rendu anatomopathologique de la pièce d'hystérectomie ne pouvait permettre de décider en l'état d'une lymphadénectomie pelvienne complémentaire ; une relecture des lames par un autre anatomo-pathologiste et une étude immuno-histochimique s'imposaient avant réalisation de tout geste complémentaire ; le constat d'absence d'hyperfixation au niveau des ganglions pelviens n'était pas en faveur de la présence d'emboles et, donc, du curage ganglionnaire pelvien bilatéral ; - elle n'a pas été informée du risque d'envahissement ganglionnaire pelvien ni de la possibilité de recourir à la technique du ganglion sentinelle ; - elle a subi un accident médical à l'occasion de l'intervention de curage ganglionnaire pelvien bilatéral, consistant en la section du nerf génito-fémoral, qui a entraîné une névralgie dudit nerf entièrement imputable ; - si le CHRU n'avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, le curage extensif qu'elle a subi et ses complications n'auraient pas eu lieu ; - le tribunal a correctement évalué son déficit fonctionnel permanent à 60 % dès lors qu'il regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes ; - le tribunal a sous-évalué l'incidence professionnelle qui devra être réévaluée à la somme 50 000 euros. Par un mémoire valant appel incident, enregistré le 31 juillet 2023, la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, représentée par Me Maury, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 8 903,29 euros le capital dû au titre des dépenses de santé futures et de réévaluer cette somme à 11 230,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse soutient que : - la responsabilité pour faute du CHRU de Tours est engagée et est à l'origine d'une perte de chance de 100 % d'éviter le curage réalisé, et donc l'accident médical qui est survenu à cette occasion, ainsi que l'ont estimé les docteurs C... et B..., experts, et la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) dans son avis du 21 juin 2018 ; - elle a exposé et devra exposer des débours pour le compte de son assurée (dépenses de santé actuelles et futures comprenant les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, les frais de transports et de franchise) dont elle doit être entièrement remboursée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté interministériel du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. Le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance demandent à la cour l'annulation du jugement n° 2002605 du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser une somme de 321 178 euros à Mme A... en réparation des préjudices qu'elle a subi lors de sa prise en charge par cet hôpital à partir d'août 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020, et leur capitalisation à compter du 22 juin 2021 puis à chaque échéance annuelle, condamné solidairement le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à verser à la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, une somme de 40 316,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, ainsi que la somme de 1 162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande la réformation du jugement en condamnant solidairement le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme qui sera réévaluée à 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Par la voie de l'appel incident, la CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, demande à la cour de réformer le jugement en réévaluant à la somme de 11 230,13 euros le capital dû au titre des dépenses de santé futures à venir, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars
  2. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige est motivé en fait et en droit. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement pour insuffisance de motivation, soulevé sans autre précision, doit dès lors être écarté. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre de l'ONIAM en date du 12 mai 2022 produite par Mme A... qu'elle n'a perçu aucune indemnisation de sa part suite à l'avis de la CCI du 21 juin 2018 engageant la responsabilité du CHRU de Tours et le refus de l'assureur de ce centre hospitalier de lui faire une proposition d'indemnisation. L'ONIAM n'étant ainsi pas subrogé dans les droits de la victime vis-à-vis du centre hospitalier et de son assureur en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance à la demande indemnitaire de première instance formée par Mme A... pour défaut de qualité lui donnant intérêt à agir doit être écartée. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHRU de Tours :
  5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM.
  6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.
  7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises contradictoires réalisés à la demande de la CCI et déposés le 25 mars 2018 par le docteur B..., oncologue, et le 24 décembre 2016 par le docteur C..., spécialisé en cancérologie, ainsi que des avis des 31 juillet et 20 septembre 2023 émis sur la prise en charge de Mme A... par le docteur D..., cancérologue des Hôpitaux, à la demande du centre hospitalier et de son assureur, que suite à la découverte, dans le cadre de son suivi gynécologique et des biopsies réalisées, d'une lésion malphinighienne intra-épithéale de haut grade correspondant à un CIN 3, c'est-à dire la forme la plus avancée de dysplasie du col de l'utérus avant le stade cancéreux, Mme A... a subi une conisation le 26 août 2014, dont l'examen anatomopathologique d'une pièce prélevée sur lame à cette occasion a confirmé le diagnostic, relevé plusieurs foyers de micro-infiltration et une croissance anormale de cellules, mais indique que " Il n'a pas été vu d'emboles vasculaires ". L'équipe médicale conservant un doute sur l'existence d'embole, signe d'un possible envahissement ganglionnaire, a réalisé une hystérectomie sous robot le 16 octobre suivant et a décidé, au vu des résultats du compte-rendu anatomopathologique d'une pièce prélevée à cette occasion, dans le doute subsistant quant à l'existence d'une lésion de type embole et à la présence de foyers infiltrants sur conisation, un curage ganglionnaire sous coelioscopie classique le 25 novembre 2014, à l'occasion duquel elle a été victime d'une lésion du nerf génito-fémoral, qui constitue un accident médical. Les deux experts de la CCI s'accordent pour dire que la classification du carcinome de Mme A... était de stade IA1 sur une échelle allant du stade IA à IV et que, selon les référentiels établis par la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) et en juin 2016 par l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur les cancers du col utérin, à ce stade de la maladie, le diagnostic est positif. Selon l'expert B..., le taux d'envahissement ganglionnaire tumoral pelvien est au stade IA1 sans embole lymphatique de 0 % et passe à 8 % en cas de présence d'embole, ce qui explique qu'en cas de détection d'embole, le traitement est identique à celui préconisé par la littérature médicale pour les patients aux stades IA2 qui ont un taux d'envahissement de 9 % et rend le curage ganglionnaire approprié. La détection d'embole lymphatique revêt donc un caractère crucial pour déterminer la thérapie adaptée. Si le centre hospitalier et son assureur contestent ces pourcentages, l'article rédigé par plusieurs spécialistes français sur " le ganglion sentinelle dans les cancers du col utérin et de l'endomètre " qu'ils produisent n'est pas pertinent dès lors qu'il estime les taux d'envahissement au stade IAI sans distinguer quand ils sont avec ou sans embole. Seule la présence d'embole devait conduire au curage ganglionnaire dans le cas de Mme A..., d'autant que cette opération présentait des risques liés à l'hystérectomie qu'elle venait de subir, et qu'en l'absence d'embole, un simple suivi tous les six mois est préconisé par le référentiel de l'APHP. Les experts B... et C... considèrent également qu'une radiothérapie pouvait, le cas échéant, être proposée, même s'il ressort de la littérature médicale qu'elle comporte ses propres risques. Si le centre hospitalier et son assureur comme le docteur D..., mandaté par leurs soins, indiquent que la radiothérapie n'était pas indiquée, il résulte notamment du rapport de l'expert C... que l'équipe médicale a elle-même envisagé cette alternative thérapeutique qu'elle a écartée en raison des risques qu'elle comporte au profit du curage, pourtant lui-même empreint de risques associés. S'ils soutiennent que même en l'absence d'embole, l'indication d'un curage ganglionnaire s'imposait eu égard à la dangerosité du carcinome dont souffrait Mme A... âgée de 39 ans, et aux risques supérieurs qu'induisait, selon eux, la radiothérapie par rapport à la chirurgie, ils n'apportent pas, à l'appui de leurs dires, d'éléments qui permettraient d'entériner une telle analyse ni, en tout état de cause, de justifier pourquoi un simple suivi après l'hystérectomie n'était pas, en l'espèce, suffisant.
  8. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert B..., non contesté sur ce point, que le compte-rendu de l'examen anatomopathologique de la pièce prélevée lors de la conisation faisait état de l'absence d'emboles vasculaires. Il résulte également de l'instruction, en particulier des deux expertises et des avis de M. D..., qu'eu égard à la difficulté de détecter un carcinome micro-invasif et au caractère imprécis du compte-rendu d'examen de la pièce prélevée lors de l'hystérectomie, l'équipe médicale aurait dû, avant toute nouvelle proposition thérapeutique, faire procéder à une relecture des lames par un autre anatomo-pathologiste pour confirmation du diagnostic, le docteur B... ajoutant sans être contesté sur ce point la possibilité d'une étude immuno-histochimique complémentaire avec cytokératines pour confirmer la nature néoplasique ou non de de l'image suspecte. Il en résulte également que l'équipe médicale aurait dû s'attacher dès le début de la prise en charge à procéder à une classification rigoureuse du statut ganglionnaire et de l'extension en profondeur de la tumeur, permettant d'en situer le niveau de gravité, selon la classification de la Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO), au stade IA1 ou IA2 en l'espèce, qui n'a jamais été précisée alors qu'elle constitue un élément important pour l'appréciation du bénéfice-risque des traitements proposés. Le centre hospitalier n'établit pas avoir rempli une ou plusieurs de ces diligences nécessaires et conformes aux règles de l'art et aux bonnes pratiques médicales, qui auraient permis de lever ou de confirmer le doute de l'équipe médicale quant à la présence d'embole, et donc au risque d'invasion tumorale ganglionnaire et, le cas échéant et à le supposer même nécessaire, de procéder au décours de l'hystérectomie réalisée en première intention, un curage ganglionnaire qui eût présenté alors moins de risques pour la patiente. Il résulte en outre de l'instruction, notamment des deux expertises, que l'indication même du curage ganglionnaire sur la base de ce doute que l'équipe médicale n'a pas pris la peine de lever, alors que le premier compte-rendu d'anatomopathologie mentionnait l'absence d'embole, que l'IRM pelvienne réalisée sur la patiente n'avait pas retrouvé de masse cervicale visible, hormis une opacification vaginale de qualité médiocre du fait de douleurs importantes, et que le Pet Scan réalisé étant négatif, la présence d'embole était peu probable. Ainsi, l'ensemble des éléments dont disposait l'équipe médicale ne permettait pas, en l'état, de confirmer ou au moins d'étayer de manière suffisamment certaine son doute sur l'existence d'embole. Certes, comme le font valoir le centre hospitalier et son assureur, et l'explique le docteur D..., il ne peut être reproché au centre hospitalier de ne pas avoir proposé à la patiente, pour éviter un curage ganglionnaire bilatéral, la technique du ganglion sentinelle proposée par l'expert B..., qui était alors balbutiante et ne figurait pas encore dans les recommandations de la Haute autorité de santé, et n'était, de surcroît, selon le docteur C... qui n'est pas contesté sur ce point, plus possible techniquement en raison de l'hystérectomie déjà subie par Mme A.... Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que l'indication d'un curage ganglionnaire pelvien bilatéral ne s'imposait pas sur la base d'un diagnostic d'embole tumoral posé ainsi qu'il a été dit de manière incertaine, sans demander une relecture des lames par un autre anatomo-pathologiste pour affirmer un tel diagnostic, alors que l'IRM n'était pas concluant et le Pet Scan négatif. Ainsi, l'équipe médicale, quand bien même pluridisciplinaire et relevant d'un centre hospitalier de référence, n'a pas pris les mesures exigées par les règles de l'art et les recommandations de la Haute autorité de santé qui auraient permis de poser un diagnostic précis qui, en levant leur simple doute, aurait permis d'éviter l'indication d'un curage ganglionnaire bilatéral étendu, lequel s'est finalement avéré inutile, et par suite la complication nerveuse, à savoir la section du nerf génito-fémoral, qui est survenue lors de cette opération. Par suite, l'équipe médicale du CHRU de Tours a commis une faute dans l'établissement du diagnostic et en posant une indication opératoire de curage ganglionnaire bilatéral alors qu'aucun des examens pratiqués ne permettait d'affirmer l'existence, ou à tout le moins une probabilité importante d'existence d'emboles tumoraux justifiant qu'il y soit procédé. Cette faute a entraîné pour Mme A... une perte de chance qui doit être évaluée, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la CCI, à 100 %, d'échapper à la réalisation de l'intervention inadaptée à son état de santé au cours de laquelle s'est produit l'accident médical non fautif à l'origine de son dommage.
  9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le défaut d'information, que le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance ne sont pas fondés à soutenir de ce que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le CHRU de Tours avait commis une faute dans la prise en charge de Mme A... et ont mis à sa charge la réparation de l'entier dommage subi par l'intéressée. En ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle :
  10. Le CHRU de Tours et son assureur demandent à ce que l'incapacité permanente partielle de Mme A... fixée à 60 % par le tribunal soit ramené à 10 %, correspondant à une simple névralgie, sans paralysie. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur B... et des certificats médicaux produits par Mme A..., qu'après avoir subi un déficit fonctionnel temporaire de 80 % suite au curage ganglionnaire du fait de l'intensité et de la permanence des douleurs neuropathiques qui l'ont laissée alitée plusieurs mois avant qu'elle ne puisse remarcher avec des béquilles, et de la limitation consécutive de ses déplacements et de toutes ses activités, l'état de santé de Mme A... est consolidé depuis le 25 octobre 2017, dans les suites de la réalisation d'une intervention chirurgicale de section des " tracti fibreux " destinée à améliorer sa mobilité et soulager ses douleurs. Le docteur B... constate toutefois que les douleurs neuropathiques invalidantes au niveau du pli inguinal et de la face antérieure de la partie supérieure de la cuisse persistent depuis, avec des douleurs paroxystiques à type de décharges électriques notamment lorsque la hanche est en flexion, entachant fortement son autonomie et sa qualité de vie et nécessitant le maintien d'un traitement antalgique journalier et d'une prise en charge complémentaire dans les centres anti-douleur hospitaliers. Mme A... bénéficie désormais d'une allocation adulte handicapée pour une incapacité regardée comme supérieure à 50 %, elle ne peut plus conduire en raison des douleurs que lui déclenche sa jambe en flexion, elle conserve d'important troubles de la marche et se déplace seulement avec une canne sur un périmètre réduit, ce qui a pu entraîner une tendinite de l'épaule droite, elle doit en principe faire usage d'une fauteuil coquille afin de limiter les douleurs quand sa hanche est en flexion et ne peut plus conduire en raisons de ces mêmes douleurs, son traitement médical est à l'origine d'effets secondaires importants, en particulier des troubles mnésiques, et ses violentes douleurs ont aggravé une dépression antérieure, devenue sévère avec plusieurs tentatives de suicide. Il en résulte que le taux de 60 % de déficit fonctionnel permanent retenu par les premiers juges, qui correspond à la gravité de l'état de santé de Mme A... décrit ci-avant, incluant ses douleurs séquellaires, sa perte importante d'autonomie, ses troubles dans les conditions d'existence et son fort retentissement psychologique, doit être maintenu, et qu'il correspond aux conclusions de l'expert B..., quand bien même la CCI et l'expert C... ont retenu pour leur part un taux de 35 %, et sans que le CHRU de Tours et son assureur puissent pertinemment lui opposer le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert B... en page 20 de son rapport dont elle précise qu'il correspond aux séquelles physiques de Mme A... et à leur retentissement sur la fonction de locomotion, alors que le déficit fonctionnel permanent inclut également les douleurs permanentes, la perte d'autonomie et de qualité de vie et l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence en lien avec le handicap.
  11. Le CHRU de Tours et son assureur demandent également à ce que l'incidence professionnelle retenue par le tribunal soit rejetée ou, à défaut, le montant de son indemnisation maintenue à la somme de 15 000 euros retenue par les premiers juges. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de carrière produit pour la première fois en appel par Mme A..., qu'elle a travaillé entre 1994 et 2008 dans divers emplois familiaux ou administratifs, puis a connu une période de chômage entre 2008 et juillet 2010 avant de reprendre un emploi durant un an et demi comme assistante de direction et d'être à nouveau au chômage à compter de 2011, puis en congé de maternité. Ainsi, il ne peut être déduit du seul fait que Mme A... ne travaillait pas au moment de sa prise en charge par le centre hospitalier qu'elle aurait renoncé à toute activité professionnelle, alors qu'elle a déclaré à l'expert B... qu'elle recherchait un travail adapté, le cas échéant en télétravail. Ainsi, et quand bien même Mme A... a également évoqué un projet de reprise d'un commerce avec son mari dont elle n'établit pas la réalité, le CHRU de Tours et son assureur ne sont pas fondés à demander que le principe de l'indemnisation d'une incidence professionnelle retenu par les premiers juges soit rejeté. Si Mme A... demande pour sa part la réévaluation du montant que lui a alloué le tribunal à ce titre, il résulte seulement des expertises qu'elle ne peut plus exercer de postes pénibles et contraignants en termes de trajets, et que son emploi doit être sédentaire en raison des troubles de la marche qui l'affectent. En évaluant à 15 000 euros le montant de l'incidence professionnelle subie par Mme A... du fait de la limitation de ses possibilités d'emploi, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice qui doit être mis à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance. Par suite, le CHRU de Tours et son assureur ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que les premiers juges ont allouée à Mme A... une somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Sur la demande incidente de Mme A... :
  12. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme A... n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 15 000 euros que lui ont accordée les premiers juges au titre de l'incidence professionnelle soit portée à la somme de 50 000 euros. Sur la demande incidente de la CPAM :
  13. Eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord.
  14. La CPAM de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, demande par la voie incidente la réévaluation de sa créance relative aux frais de santé postérieurs au 16 mars 2023, à verser sous la forme d'un capital pour un montant de 11 230,13 euros. Il n'est pas contesté en appel que ces frais, justifiés par l'état de santé de Mme A..., s'élèvent, comme l'ont retenu les premiers juges, à une somme de 297,55 euros par an. Toutefois, faute pour le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance d'avoir donné leur accord à la capitalisation de ce préjudice en première instance, c'est à tort que les premiers juges les ont solidairement condamnés à indemniser la CPAM sous la forme d'un versement en capital pour un montant de 8 903,29 euros. Le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance, qui font au demeurant valoir en appel qu'ils s'opposent à toute capitalisation de ce préjudice, ne peuvent qu'être condamnés solidairement à rembourser à la CPAM ces frais futurs au fur et à mesure et sur présentation de justificatifs, dans la limite du montant global de 11 230,13 euros qu'elle demande à ce titre. Les sommes versées au titre des arrérages échus seront majorées des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages à compter du 24 mars 2022, date d'enregistrement de son premier mémoire en demande devant le tribunal. Sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM :
  15. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque le plafond de l'indemnité forfaitaire de gestion est relevé entre le moment où la caisse présente ses conclusions tendant à ce qu'elle lui soit attribuée et le moment où le juge statue, la caisse n'a pas à actualiser le montant de ses conclusions, le droit à cette indemnité étant en outre attaché à l'action par laquelle la caisse obtient une indemnisation de ses débours, et non comme attaché à chaque instance juridictionnelle. Il y a lieu par suite de porter de 1 162 euros à 1 228 euros, en application de l'arrêté interministériel du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, la somme à laquelle les premiers juges ont condamné le CHRU de Tours et son assureur à ce titre. Sur les frais de l'instance :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que demandent le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance en remboursement des frais de l'instance non compris dans les dépens.
  17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions. Il y a lieu également de mettre à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire. D É C I D E : Article 1er : La somme de 321 178 euros à verser à Mme A... mentionnée à l'article 1er du jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans est mise à la charge solidaire du CHRU de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance. Article 2 : La somme mentionnée à l'article 2 du jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans est ramenée à la somme de 31 413,55 euros. Le CHRU de Tours et la société Relyens Mutual Insurance, sont également condamnés solidairement à rembourser à la CPAM des frais de santé futurs au fur et à mesure et sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant global de 11 230,13 euros. Les sommes versées au titre de l'ensemble des arrérages échus seront majorées des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages à compter du 24 mars
  18. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 3 du jugement du 16 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans est portée à 1 228 euros. Article 4 : Le jugement n° 2002605 du 16 mars 2023 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus de la requête du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de la société Relyens Mutual Insurance est rejeté. Article 6 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera une somme de 2 000 euros à Mme E... A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire, est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la société Relyens Mutual Insurance, à Mme E... A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la CPAM d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, Mme Ozenne, première conseillère, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  19. La présidente-rapporteure, C. Bruno-SalelL'assesseure la plus ancienne, P. OzenneLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE01041 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.