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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23VE01981

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SIAVAA) à lui verser une somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit courant à compter de la réception de sa réclamation préalable du 2 avril 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts. Par un jugement n° 2002592 du 22 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 août 2023, 9 mai et 12 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Tissier-Lotz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SMAVAA), venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SIAVAA), à lui verser une somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit courant à compter de la réception de sa réclamation préalable du 2 avril 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 26 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge du SMAVAA la somme de 6 254,80 euros au titre des frais de l'expertise ; 4°) de mettre à la charge du SMAVAA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assèchement d'un bief parallèle à l'Arnon en bordure duquel se situe sa maison d'habitation et ses annexes est la cause des désordres affectant sa propriété depuis l'été 2014, cet assèchement étant lui-même imputable aux travaux publics de déconstruction du barrage E... entrepris par le SIAVAA ; - il ne peut être regardé comme étant usager du bief qui ne lui appartient pas et n'a pas été créé pour les besoins de fonctionnement du Moulin, et a donc la qualité de tiers aux travaux publics réalisés sur le barrage E... ; - la responsabilité sans faute du SIAVAA, aux droits duquel vient le syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SMAVAA), est engagée à son égard en sa qualité de tiers au regard des travaux publics de démolition du barrage cause du dommage, réalisés dans l'intérêt général, pour se conformer aux exigences du code de l'environnement ; est à cet égard inopérante la circonstance que la présence du barrage ne revêtait pas un caractère indispensable comme l'a relevé le tribunal pour rejeter sa demande ; - le lien de cause à effet entre le dommage, qui présente un caractère anormal et spécial et relève de la catégorie des dommages permanents, et les travaux publics litigieux, est établi ; - il n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité du SIAVAA ; - les frais qu'il devra engager pour les travaux de confortation des fondations et la réparation des désordres immobiliers s'élèvent à 44 000 euros TTC ; il a également subi un trouble de jouissance qui peut être réparé à hauteur de 30 000 euros tandis que la perte de valeur vénale de sa propriété peut être évaluée à 30 %, soit 36 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 26 août 2025, le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SMAVAA), venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SIAVAA), représenté par Me Lerasle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant n'est pas fondé à engager sa responsabilité sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant un tiers au regard du cours d'eau qui borde sa propriété ayant fait l'objet de travaux ; - le lien de cause à effet entre le dommage et l'assèchement du bief n'est pas suffisamment établi ; - il ne peut être déclaré responsable d'un manque d'entretien du barrage qui a conduit à la détérioration des clapets ; - la destruction du barrage E... a été approuvée par ses propriétaires, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme étant responsable de l'assèchement du bief ; - l'existence d'un préjudice n'est pas établie. Vu : - l'ordonnance n° 1601620 du 5 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. B... en qualité d'expert en vue de décrire les désordres affectant la propriété de M. C..., d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices en résultant ; - le rapport d'expertise, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 avril 2019 ; - l'ordonnance n° 1601620 du 15 mai 2019 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 6 254,80 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... est propriétaire depuis 1997 d'un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation et d'annexes, édifié au XVIIIème siècle, situé en bordure d'un bief parallèle à la rivière l'Arnon, à proximité immédiate du moulin E..., sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Court (Cher). Au cours des années 1970-1980, il a été procédé à des travaux de régulation de la rivière l'Arnon consistant en un recalibrage de son tracé et de ses berges ainsi qu'en la construction de plusieurs barrages, parmi lesquels, le barrage dit E... qui permettait de conserver l'alimentation constante du bief. En 2014, compte tenu des dégradations importantes affectant ce barrage et de l'objectif de restauration des cours d'eau originels, il a été décidé, en concertation avec les entités publiques concernées (département du Cher et communes de Méreau - cette dernière étant propriétaire de la rive gauche de l'Arnon à hauteur du barrage - et de Saint-Hilaire-de-Court) et privées (M. D... - propriétaire de la rive droite), de déconstruire pour partie cet ouvrage.
  2. A la suite des travaux réalisés en février 2014 sous la maitrise d'œuvre du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SIAVAA), aux droits duquel vient le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SMAVAA), sur le barrage E..., situé en amont du bief desservant le moulin du même nom, le bief s'est progressivement asséché et M. C... a constaté l'apparition, au cours de l'été 2014, de divers désordres sur sa propriété. Après la réalisation d'une expertise amiable en 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. C..., a ordonné, le 5 juillet 2016, une expertise en vue de décrire les désordres affectant sa propriété, d'en déterminer l'origine et d'évaluer les préjudices en résultant. L'expert a remis son rapport le 16 avril
  3. Par un courrier du 27 mars 2020, reçu le 2 avril suivant et resté sans réponse, M. C... a demandé au SIAVAA de l'indemniser des préjudices résultant pour lui des désordres affectant sa propriété à la suite de la déconstruction du barrage E.... Il relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIAVAA à l'indemniser de se préjudices. Sur la responsabilité :
  4. D'une part, le maître d'œuvre est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
  5. D'autre part, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'œuvre, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
  6. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier dont M. C... est propriétaire, est notamment composé d'une maison d'habitation et d'une grange implantés en bordure d'un bief parallèle au cours d'eau non domanial l'Arnon, autrefois utilisé pour l'alimentation du moulin E... voisin de la propriété du requérant et désaffecté depuis les années
  7. Le niveau d'eau du bief était constamment assuré par le barrage E..., ouvrage édifié au cours des années 1970 sur l'Arnon, en amont du bief. Il résulte également de l'instruction que le barrage E..., sévèrement endommagé à la suite des crues survenues en 2012 et 2013, a fait l'objet de travaux réalisés sous la maitrise d'œuvre du SIAVAA entre les 19 et 25 février 2014, qui ont consisté en son démantèlement partiel et sa mise hors d'état de fonctionnement, notamment par le retrait de ses clapets. Ces travaux, qui visaient, d'une part, à garantir la sécurité publique sur l'Arnon par le retrait des équipements endommagés du barrage, et, d'autre part, à restaurer la continuité écologique sur l'Arnon afin de mettre le cours d'eau en conformité avec les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, ont été effectués pour le compte et avec l'accord de la personne physique et de la commune de Méreau, copropriétaires du barrage, ainsi qu'il résulte de courriers des services de la préfecture du Cher en date du 21 mai
  8. Ils ont ainsi été réalisés par le SIAVAA dans un but d'intérêt général et dans le cadre de sa mission de service public relative à la " protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines " visée au 8° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, en vue de restaurer la continuité écologique sur la rivière l'Arnon, et présentent donc le caractère de travaux publics, au regard desquels M. C... a, ainsi qu'il le fait valoir, la qualité de tiers s'agissant de désordres affectant sa propriété imputables à des travaux situés en aval de celle-ci.
  9. Il résulte également de l'instruction que les travaux réalisés sur le barrage E... ont occasionné un assèchement du bief s'écoulant en bordure de la propriété de M. C..., lequel a constaté l'apparition de lézardes et de fissures sur les murs de sa grange ainsi que dans le dallage de sa maison d'habitation au cours de l'été
  10. Le rapport d'expertise relève à cet égard que certaines des fissures et lézardes constatées sont d'apparence récente et peuvent être datées de l'été 2014, les autres étant manifestement plus anciennes et d'importance moindre, et souligne que ces désordres sont caractéristiques d'un tassement différentiel sur l'ensemble de la longueur des fondations situées dans le bief, désormais asséché, des deux bâtiments, provoquant un basculement de ces derniers vers le bief, qui a " assurément pour cause un phénomène bien connu de rétractation des argiles en période de sécheresse " selon l'expert. Si le rapport d'expertise souligne ensuite, ainsi que le fait valoir le SMAVAA en défense, que l'étude géotechnique réalisée au mois de septembre 2018 dans le cadre des opérations d'expertise a relevé plusieurs causes des désordres en litige, au nombre desquelles figurent l'absence de fondations des bâtiments affectés par les désordres, l'absence d'encastrement des murs sous le fond du bief ainsi que la très faible compacité des argiles au droit de la base du mur, tout en estimant que l'assèchement du bief " a certainement joué le rôle de déclencheur des désordres " dès lors que la présence d'eau constituait " une protection " hors gel " de la base du mur ", l'expert conclut néanmoins que " l'assèchement du bief par la déconstruction du barrage est la principale cause des désordres observés " et qu'en dépit de ce que le sous-sol de la propriété de M. C... ne se prête à la construction qu'avec des fondations profondes, la présence d'eau dans le bief " constituait un élément d'équilibre qui avait permis à l'immeuble de franchir des décennies sans aucun désordre ". Dans ces conditions, les dommages affectant la propriété de M. C..., qui présentent un caractère permanent dès lors que l'asséchement du bief est la conséquence normale des travaux de démolition réalisés sur le barrage E..., doivent être regardés comme entretenant un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces travaux. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que l'absence du barrage E... n'était pas susceptible d'engager la responsabilité du SMAVAA, et, d'autre part, que la responsabilité sans faute du SMAVAA, qui a assuré la direction et le financement des travaux, est engagée, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, de ce que ceux-ci ont été approuvés par les propriétaires du barrage E... et, à supposer même qu'il ait entendu le faire, de l'état de vulnérabilité de la propriété de M. C..., dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état soit imputable à une faute du requérant. Sur les préjudices :
  11. Il résulte de l'instruction que l'assèchement du bief causé par l'exécution des travaux publics réalisés sur le barrage E... est à l'origine, ainsi qu'il a été dit précédemment, de divers désordres fragilisant la propriété de M. C..., d'une perte de valeur vénale de celle-ci ainsi que de troubles de jouissance. Ces préjudices, qui excèdent les sujétions susceptibles d'être imposées dans l'intérêt général et affectent individuellement le requérant, présentent un caractère grave et spécial et doivent ainsi être réparés.
  12. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la propriété de M. C... rendent nécessaire l'exécution de travaux de réfection des bâtiments et de confortation de leurs fondations, consistant en des reprises en sous-œuvre dans le bief, le colmatage des lézardes, la réfection du carrelage de la maison d'habitation avec confortement, ainsi qu'en une vérification des charpentes avec confortement. Si l'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme de 44 000 euros toutes taxes comprises (TTC), il résulte toutefois de l'instruction que le coût de ces mêmes travaux de réfection a été évalué, dans le cadre des opérations d'expertise amiable, à la somme de 24 062,50 euros TTC par un devis du 8 juillet
  13. L'estimation réalisée sur ce point par l'expert n'étant, ainsi que le fait valoir le SMAVAA en défense, étayée par aucun devis ni aucune justification de nature à remettre en cause le coût des travaux tel qu'évalué par le devis du 8 juillet 2015, il y a lieu d'indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 24 062,50 euros TTC, laquelle sera indexée entre juillet 2015 et avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, sur l'index du bâtiment BT
  14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C... dispose d'un droit de pêche dans le bief traversant sa propriété, dont il est nécessairement privé par l'assèchement de ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance en résultant en lui allouant la somme de 2 000 euros.
  15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des études immobilières annexées au rapport d'expertise judiciaire, que la valeur vénale de la propriété de M. C... s'établit en l'état à la somme moyenne d'environ 111 670 euros, contre une valeur moyenne de 145 000 euros en l'absence des désordres causés par les travaux litigieux et en présence d'eau dans le bief, soit une baisse d'environ 23 %. Toutefois, la perte de valeur vénale de la propriété de M. C... induite par les désordres affectant la grange et la maison d'habitation a vocation à être compensée par la réalisation des travaux de réfection cités au point 6, et ne présente dès lors qu'un caractère temporaire. Dans ces conditions, M. C... n'est fondé à solliciter le versement d'une indemnité qu'au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété induite par l'assèchement du bief. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc lieu d'indemniser ce préjudice qu'à concurrence de 10 000 euros.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, et à demander la condamnation du SMAVAA à lui verser une somme totale de 36 062,50 euros (outre l'actualisation de la somme 24 062,50 euros mentionnée au point 8). Sur les intérêts et la capitalisation :
  17. M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 36 062,50 euros, augmentée de l'actualisation mentionnée au point 8, à compter du 2 avril 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire. En outre, il est en droit d'obtenir la capitalisation de ces intérêts au 26 septembre 2022, date de sa demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif d'Orléans. Sur les dépens de l'instance :
  18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
  19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à un montant de 6 254,80 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 15 mai 2019, à la charge définitive du SMAVAA. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SMAVAA le versement d'une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le SMAVAA. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2002592 du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2023 est annulé. Article 2 : Le SMAVAA est condamné à verser à M. C... la somme de 36 062,50 euros TTC, augmentée de l'actualisation mentionnée au point 8, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 avril
  21. Les intérêts échus à la date du 26 septembre 2022 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 254, 80 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 15 mai 2019, sont mis à la charge définitive du SMAVAA. Article 4 : Le SMAVAA versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SMAVAA) venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Arnon aval (SIAVAA). Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
  22. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-MengoliLa présidente-assesseure, C. Bruno-SalelLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE01981 2

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