Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - sous le n° ..., d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 192 427 euros au titre des préjudices moral et financier subis à raison d'une situation de harcèlement moral et institutionnel dont elle s'estimait victime ainsi que d'une faute commise dans la prévention des risques psychosociaux ; - sous le n° ..., d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles et le procureur général près la même cour ont refusé de reconnaitre la maladie déclarée le 16 juin 2020 comme une maladie professionnelle, ensemble la décision du 13 octobre 2022 par laquelle ils ont rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° ... du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 2 740 euros au titre du préjudice moral subi et des frais médicaux engagés à raison de la faute commise par l'Etat pour n'avoir pas mis en place des mesures suffisantes de prévention et de gestion pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et morale au travail, annulé les décisions des 21 juillet et 13 octobre 2022 refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle souffre, et rejeté le surplus de ses conclusions principales. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 28 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Thiers, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° ... ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde de Sceaux, ministre de la justice a rejeté conjointement sa demande indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 194 477 euros, se décomposant en 20 000 euros de préjudice moral, 7 400 euros de remboursement de frais médicaux, 104 832 euros de perte de salaire, 10 000 euros de perte liée à l'incidence professionnelle et 52 245 euros de perte de retraite due au temps partiel ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec toutes les conséquences qui s'y attachent ; 5°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat peut être engagée dès lors qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et institutionnel ; - ces faits lui ont causé un préjudice moral évalué à hauteur de 20 000 euros et des préjudices financiers évalués à hauteur de 174 477 euros ; - la décision du 17 septembre 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et doit dès lors bénéficier de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire le 22 mai 2026, soit après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruno-Salel, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiers pour Mme A.... Une note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2026, a été présentée pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., magistrate de l'ordre judiciaire recrutée en 2003 après une première carrière dans le secteur privé et affectée au tribunal judiciaire de ... depuis ..., et en particulier au service des référés ... et à la présidence de ..., a fait l'objet d'un premier arrêt de travail pour épuisement professionnel en juin
- Elle a repris ses fonctions en septembre 2015, puis a de nouveau fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, notamment entre le 3 février et le 14 mars 2017 ayant conduit à son placement en temps partiel à compter d'avril 2017, puis de nouveau quelques semaines en février 2017, avant d'être une nouvelle fois placée en congé de maladie à compter du 16 juin 2020, sans reprise depuis lors. Par un courrier du 23 juillet 2020, adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d'une situation de harcèlement moral et institutionnel dont elle s'estimait victime et l'indemnisation des préjudices moral et financier subis de ce fait ainsi que du fait d'une faute commise dans la prévention des risques psychosociaux, qui lui ont été refusés par une décision du 17 septembre 2021 du directeur des services judiciaires. Par une décision du 21 juillet 2022, confirmée sur recours gracieux le 13 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles et le procureur général près la même cour ont par ailleurs refusé de reconnaitre la maladie déclarée par l'intéressée le 16 juin 2020 comme une maladie professionnelle. Sur saisine de Mme A..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par jugement du 14 décembre 2023, condamné l'Etat pour n'avoir pas mis en place des mesures suffisantes de prévention et de gestion des risques psychosociaux, à lui verser la somme de 2 740 euros au titre des préjudices subis, annulé les décisions du 21 juillet et du 13 octobre 2022 refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle souffre, et rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... fait appel de ce jugement en tant, d'une part, que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d'autre part, qu'il a rejeté sa demande de réparation au titre de la situation de harcèlement moral et institutionnel dont elle estime avoir été victime et, enfin, qu'il a limité à 2 740 euros le montant de la réparation mise à la charge de l'Etat au titre des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait de la faute commise par ce même ministre dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux, et réévalue ses conclusions indemnitaires à la somme de 194 477 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison du harcèlement moral et du harcèlement institutionnel :
- Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
- Mme A... se prévaut d'une situation de harcèlement moral, subie à compter de l'année 2016, de la part de la présidente du tribunal judiciaire de ... et d'un harcèlement institutionnel lié à l'organisation et à la gestion de ce tribunal.
- Mme A... soutient d'abord avoir fait l'objet, de la part de la nouvelle présidente du tribunal judiciaire de ..., nommée en ..., de propos dénigrants et de menaces, mises à exécution, de rétrogradation de ses fonctions de présidente de ..., de propos dévalorisants à la suite de sa demande de décharge des fonctions de juge des libertés et de la détention pour les audiences de week-end, ainsi que d'une évaluation professionnelle dévalorisante en septembre 2016 et
- Il résulte de l'instruction que les comptes-rendus d'entretien d'évaluation professionnelle rédigés par la présidente du tribunal à compter de son retour de congé maladie, en septembre 2016 et décembre 2018, font état de ses arrêts de travail et des aménagements de son poste au regard de son état de santé, tous éléments sans lien direct avec les qualités professionnelles de Mme A.... Toutefois, ces deux évaluations, en dépit des mentions, qui n'ont pas à figurer dans une notation, des difficultés liées à l'état de santé de Mme A..., et d'une rédaction dénuée de bienveillance, retracent sa manière de servir et se prononcent sur celle-ci en maintenant ses grilles d'évaluation. Par ailleurs, s'il résulte également de l'instruction que la présidence de ... qu'elle assurait depuis plusieurs années lui a été retirée en 2017, et qu'elle a été nommée comme assesseure, cette décision est fondée sur des considérations étrangères à tout harcèlement, ainsi que l'a fait valoir le ministre en défense devant les premiers juges, la présidente du tribunal judiciaire s'étant bornée à mettre en œuvre ses pouvoirs de réorganisation du service compte-tenu du temps partiel de 60% sollicité par l'intéressée qui, informée préalablement, a accepté ce changement. Enfin, Mme A... fait état de propos désobligeants voire humiliants de la présidente qui, contestés en défense, ne sont pas établis.
- Mme A... soutient ensuite qu'elle a fait l'objet de multiples manœuvres d'isolement dès lors qu'en dépit de ses demandes, la présidente du tribunal l'a maintenue dans un bureau au 2ème étage avec les services du parquet alors que les bureaux des greffes civils et des magistrats du siège civil sont situés au 3ème étage et alors que des magistrats arrivés après elle ont pu occuper un bureau libéré à cet étage, que la présidente du tribunal l'a délibérément exclue de la visite du premier président de la cour d'appel de Versailles au tribunal le 3 mai 2018, qu'elle n'a pas été informée directement d'une modification de la composition de la ..., dont elle était alors présidente, et qu'elle n'a pas été associée à l'établissement de la fiche de poste pour le recrutement, en octobre 2016, de la juriste assistante travaillant dans cette commission, ni pour son évaluation. Elle fait enfin état de propos de sa présidente, destinés à l'isoler de ses collègues de la ..., selon lesquels ils se seraient plaints de l'organisation de cette commission qu'elle présidait. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages qu'elle produit, que depuis son arrivée au tribunal, son bureau se situait au 2ème étage dédié aux nouveaux arrivants et qu'elle a demandé une fois à rejoindre le 3ème étage dès qu'un bureau se libérerait, la secrétaire générale du tribunal lui a répondu favorablement, mais a par la suite quitté ses fonctions sans que Mme A... ne justifie avoir renouvelé sa demande en vain auprès de la nouvelle secrétaire générale ou de la présidente de la juridiction. Dans ces conditions, la circonstance que des magistrats aient pu accéder avant elle à un bureau à l'étage convoité ne permet pas d'identifier, au-delà d'une simple mesure d'organisation des services, une volonté de l'isoler. Par ailleurs, les manœuvres d'isolement qui auraient été mises en œuvre lors de la visite du premier président de la cour d'appel de Versailles au tribunal le 3 mai 2018 ne résultent pas de l'instruction en l'absence de tout élément de nature à corroborer les affirmations en ce sens de Mme A.... En outre, la fiche de poste de la juriste assistante affectée à la ... en octobre 2016 a été établie par un magistrat titulaire du grade de premier vice-président et par la secrétaire générale du tribunal, soit deux magistrats supérieurs hiérarchiquement à Mme A..., seul son collègue premier vice-président s'étant par ailleurs engagé à l'associer à l'évaluation de la juriste assistante, et non la présidente du tribunal, aucune mise à l'écart ne résultant ainsi de l'instruction. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la circonstance qu'elle n'ait pas été avertie directement par la présidente du remplacement d'un assesseur de la ..., pour regrettable qu'elle soit, révèle, au-delà d'une simple omission, une intention de l'isoler.
- Mme A... soutient également que ses arrêts de travail n'ont pas été respectés et pas davantage les préconisations du médecin de prévention du 11 janvier 2017 recommandant un temps de travail à 60% avec " maintien dans les activités juridictionnelles actuelles en temps partiel ". Elle fait en particulier valoir qu'elle bénéficiait d'un arrêt maladie dont elle n'avait pas caché à son employeur qu'il était lié à un épuisement professionnel et que la présidente du tribunal lui a demandé de remettre ses décisions sans prorogation des délibérés et d'" assurer le traitement (...) dans la mesure du possible " des dossiers et qu'à son retour de congé maladie en avril 2017, son poste a été modifié, dès lors qu'elle a été affectée au pôle de l'urgence, puis à compter de septembre 2017, à la ..., connue pour ses horaires tardifs, trois jeudi après-midi par mois, alors qu'elle était deux jeudi sur trois d'ores et déjà en audience pour la ... le matin. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces changements ont été effectués, après consultation du médecin du travail, à la suite d'une réunion de concertation avec Mme A... qui, assistée d'un délégué syndical, a signé sa fiche de poste sans formuler de réserves particulières, l'essentiel de ses demandes pour adapter son poste à son état de santé, et notamment la dispense de permanence de juge de la détention et des libertés le weekend, ainsi que sa demande de temps partiel, ayant été acceptées, et que si Mme A... a parfois manifesté ses réticences sur l'aménagement de son poste, elle a toujours accepté les modifications qui lui étaient proposées. Il résulte ainsi de l'instruction que ces aménagements sont, comme l'a fait valoir le ministre dans sa défense en première instance, justifiés par la nécessaire conciliation de sa situation de santé avec l'intérêt du service et sont fondés sur des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, s'il résulte de l'instruction qu'il a été demandé à Mme A..., lors de l'un de ses arrêts de travail, de rendre ses délibérés, rien ne permet de laisser présumer que cette demande, pour anormale qu'elle soit, serait justifiée par d'autres considérations que le bon fonctionnement du service.
- Par ailleurs, Mme A... fait valoir qu'il lui a été demandé de remplacer le président de la cour d'assises afin de procéder à un interrogatoire de vérification d'identité alors que cette mission était " juridiquement impossible ". Il résulte toutefois de l'instruction que le président de la cour étant en congé estival et cet interrogatoire devant obligatoirement être réalisé avant l'audience du 4 septembre 2018, il a alors été demandé à la requérante, seule assesseure au grade de vice-présidente lors de cette audience, d'effectuer ce remplacement. Il résulte également de l'instruction et notamment d'un courriel de la requérante du 11 septembre 2018 que l'impossibilité légale pour elle de mener à bien cette mission n'était pas d'évidence et que la question a mobilisé un certain nombre de personnes, de sorte que cet événement ne peut être qualifié " d'injonction paradoxale ", comme elle le soutient, ayant pour objet de la mettre en difficulté.
- Si Mme A... fait également valoir que la présidente du tribunal a décidé de porter le nombre d'audiences de la ... de deux à trois par mois, modification qu'elle a découverte en lisant le projet d'ordonnance de roulement, cette modification du nombre d'audiences, à laquelle elle s'est d'ailleurs montrée favorable, relevait du pouvoir d'organisation de la présidente du tribunal, confrontée en l'espèce à l'engorgement de cette commission, et se justifiait au surplus par l'intérêt du service.
- En outre, si Mme A... soutient avoir été mise en position de justification constante dès lors qu'elle a dû s'expliquer sur la prorogation de ses délibérés, cette demande s'inscrit dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique exercé par la présidente du tribunal.
- Enfin, Mme A... soutient qu'à plusieurs reprises, en mai 2020, durant la période de crise sanitaire, il lui a été refusé d'être placée en situation de télétravail total en raison des problèmes de santé très importants de son compagnon alors que telles étaient les recommandations du ministère de la justice en pareil cas. Toutefois, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a démontré le ministre dans sa défense devant les premiers juges, les refus de la présidente du tribunal de la placer en télétravail total s'inscrivaient dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service public de la justice dans un contexte de sous-effectifs et de crise sanitaire inédite et étaient fondés sur des considérations étrangères à tout harcèlement.
- Par suite, l'ensemble des faits ci-dessus exposés, s'ils dénotent un management dénué de bienveillance, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral de la part de la présidente du tribunal judiciaire de .... Ils ne sauraient davantage traduire un harcèlement moral institutionnel, dès lors qu'ils ne révèlent pas une " politique ", c'est-à-dire un mode d'organisation ou de gestion de la juridiction qui, dépassant le cadre normal du pouvoir hiérarchique, conduirait à la dégradation des conditions de travail de tout ou partie du personnel. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de la méconnaissance de l'obligation de protection de la sécurité et de la santé :
- Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de son article 3 : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
- Si Mme A... a dû être placée en congé de maladie en juin 2015 en raison d'un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, à son retour d'arrêt maladie, saisi le médecin de prévention ou sollicité un accompagnement ni alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail afin que des mesures particulières soient prises, la circonstance qu'elle a fait part à la présidente du tribunal, lors de son entretien professionnel en septembre 2016, d'une charge de travail trop lourde pour expliquer ses retards de délibéré, ainsi que sa mise en difficulté du fait des permanences d'été, ne pouvant suffire à caractériser une carence de l'Etat dans la prévention et la gestion des risques psycho-sociaux pouvant l'affecter. Dès lors, la circonstance que Mme A... a sollicité en janvier 2017 un temps partiel à 60%, validé par le médecin de prévention, lequel lui a été accordé à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 1er mars 2021, ne peut être regardée comme étant la conséquence, comme elle le soutient, d'une telle carence. Enfin, aucune carence fautive de l'Etat dans l'accompagnement de l'intéressée à compter de sa reprise du travail à temps partiel ne résulte de l'instruction. Si Mme A... reproche en particulier au garde des sceaux, ministre de la justice, de n'avoir pas suffisamment pris en compte les préconisations du médecin de prévention selon lesquelles elle devait, lors de sa reprise du 1er avril 2017, conserver les mêmes fonctions, et de l'avoir au contraire affectée pour partie à la ... réputée particulièrement difficile, il résulte des différents courriels qu'elle produit que son poste a été aménagé, en concertation avec elle et avec son accord, en tenant compte de plusieurs préconisations du médecin de prévention, notamment celle de la dispenser de permanences du juge des libertés et de la détention. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre, en l'absence de carence fautive de l'Etat, de ce que les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. " Pour justifier le refus d'octroyer à Mme A... la protection fonctionnelle, le directeur des services judiciaires s'est fondé sur l'absence de situation de harcèlement moral. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 qu'une situation de harcèlement moral ou institutionnel ne peut, en l'espèce, être caractérisée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise cette autorité en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle doit être écarté.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent arrêt qu'en l'absence de harcèlement moral ou institutionnel, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande protection fonctionnelle qu'elle avait sollicitée à ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande protection fonctionnelle, n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder la protection fonctionnelle ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, C. Bruno-Salel La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, C. Richard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24VE00428