Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé les récépissés et autorisations d'armes délivrés les 12 octobre et 23 novembre 2011, lui a notamment ordonné de se dessaisir de toutes les armes de catégorie B, C et D dont il est en possession dans le délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre aux services de police et de gendarmerie, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un jugement n° 2105998 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 25 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Lor, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation faute d'expliciter le lien entre les circonstances de fait qu'il relève et l'application des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au dessaisissement des armes ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors que, d'abord, les faits relevés à son encontre ne sont pas matériellement établis et n'avaient pas fait l'objet d'une décision pénale définitive, si bien qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ; ces faits sont sans rapport avec l'usage d'armes ; il a d'ailleurs été relaxé des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans et ne présente par ailleurs aucun trouble de la personnalité ; ensuite, cet arrêté procède d'une application erronée des articles 222-54 du code pénal et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure qui ne distinguent pas entre le domicile principal et le domicile secondaire, alors par ailleurs qu'aucune méconnaissance des règles de stockage des armes définies à l'article R. 314-3 du code de la sécurité intérieure ne saurait lui être reprochée ; enfin, la décision attaquée, qui ne s'appuie pas sur les dispositions de l'article L. 132-13 du même code, ne peut pas lui imposer de se dessaisir de son arme de catégorie D qui n'a pas à faire l'objet d'une déclaration en préfecture ; - cet arrêté est en outre irrégulier dès lors qu'il contient des dispositions, l'obligeant d'une part à se dessaisir de ses armes et d'autre part lui interdisant de détenir des armes de toute catégorie, incompatibles entre elles ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il se fonde sur des faits sans lien avec le port d'armes et ne révélant pas un comportement imprévisible ou dangereux. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses précédentes écritures produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ozenne, - les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lor, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B... a déclaré l'acquisition et la détention de deux armes de catégorie C, pour lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré des récépissés les 12 octobre 2011 et 23 novembre
- Il a, en outre, été autorisé, le 22 octobre 2020, à acquérir quatre armes de catégorie B. Après réalisation d'une enquête administrative, le préfet a constaté que M. B... était d'une part signalé pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime entre le 1er janvier 2015 et le 9 mai 2020 et d'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans par ascendant entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et d'autre part qu'il n'avait pas indiqué dans l'attestation du 22 septembre 2020 établie à l'appui de sa demande de renouvellement de ses autorisations de port d'armes que l'un de ses pistolets (de marque GLOCK, calibre 45 ACP, matricule TWW697) était conservé non à son domicile mais dans sa résidence secondaire en Normandie. Au vu de ces faits, par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'ensemble des récépissés et titres de détention d'armes délivrés à M. B..., lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes dont il est en possession dans le délai de trois mois ou, à défaut, de les remettre immédiatement aux services de police et de gendarmerie et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, sans y apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 3 de son jugement.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (...) L. 312-11 lorsque : / (...) / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / (...). ". Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application de ces dispositions.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enquête administrative menée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine a révélé que M. B..., exerçant les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Nanterre, faisait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de violences sur mineur de quinze ans par ascendant commis entre le 1er janvier 2015 et le 9 mai 2020 et d'agressions sexuelles incestueuses sur mineur de quinze ans par ascendant, commises entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et que, selon l'avis de procédure du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre du 2 février 2021, l'intéressé a reconnu, en garde à vue, les violences commises sur son fils et les agressions sexuelles commises sur sa fille lorsqu'elle était adolescente et a été placé sous contrôle judiciaire, le 28 janvier 2021, par le juge des libertés et de la détention. M. B... a en outre fait l'objet, par décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre du 2 mars 2021, d'une décision de suspension pour une période de six mois de l'agrément de policier municipal qu'il lui avait accordé le 25 octobre 2002, au vu de laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, par décision du 29 mars 2021, a prononcé la suspension de l'agrément de policier municipal qu'il lui avait accordé le 30 octobre
- Les faits d'agression sexuelle incestueuse caractérisent, y compris en tenant compte de la date de leur commission, un comportement présentant un risque grave pour l'ordre public et la sécurité des personnes, incompatible avec la détention d'une arme, alors même qu'ils n'avaient pas encore donné lieu, à la date de l'arrêté attaqué, à une condamnation prononcée par le juge pénal, qui sera prononcée ultérieurement par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 octobre 2022 à hauteur de deux ans d'emprisonnement avec sursis. Si ce jugement prononce par ailleurs la relaxe de M. B... pour les faits de violences sur mineurs, il résulte des motifs de celui-ci que cette relaxe est essentiellement motivée par des dénégations ultérieures du fils du prévenu, et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a reconnu ces faits en garde à vue. Ceux-ci caractérisent également un comportement incompatible avec la détention d'une arme, alors même que l'intéressé ne présente pas de troubles de la personnalité. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige du 7 avril 2021 du fait que le juge pénal a ordonné la restitution des scellés à son profit, ni, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, utilement invoquer le principe de la présomption d'innocence qui ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.
- D'autre part, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif tenant aux violences commises sur ses enfants, ordonner à M. B... de se dessaisir de l'ensemble des armes en sa possession, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la légalité du second motif de l'arrêté attaqué selon lequel l'attestation sur l'honneur renseignée par l'intéressé le 22 septembre 2020 à l'appui de sa demande de renouvellement de ses autorisations de port d'armes omettait d'indiquer que l'un de ses pistolets (de marque GLOCK, calibre 45 ACP, matricule TWW697) n'était pas conservé à son domicile mais dans sa résidence secondaire en Normandie.
- Enfin, aux termes de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure : " Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : / (...) / IV. - Armes de catégorie D : / Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D / (...) / h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ; / (...) ". Si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait légalement lui imposer de se dessaisir de son fusil de marque Browning, calibre 4,55 mm, matricule CB006517, arme de catégorie D, qui n'a pas à faire l'objet d'une déclaration en préfecture, il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, sur lesquelles se fonde la décision de dessaisissement attaquée, que ces dispositions permettent au préfet d'ordonner le dessaisissement d'armes de toute catégorie. Le moyen invoqué n'est donc pas fondé.
- Dans ces conditions, en ordonnant M. B... de se dessaisir de toutes les armes dont il est en possession par l'arrêté du 7 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
- En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. ". Il résulte de ces dispositions que la décision du préfet des Hauts-de-Seine interdisant à M. B... d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, par ailleurs enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, est la conséquence de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement à son encontre. Il suit de là que le moyen tiré d'une incompatibilité entre la décision de dessaisissement et la décision d'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Ozenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La rapporteure, P. OzenneLa présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24VE02833 2