Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et A... D..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 1 596 203,27 euros, ainsi qu'une rente complémentaire, au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices résultant des conditions fautives de la naissance de leur fils. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser la somme, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées, de 2 239,74 euros au titre des frais pharmaceutiques versés du 2 mai 2018 au 12 octobre 2020 pour le compte B... ainsi que la somme de 746,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 2005592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme D... la somme de 330 828,65 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle de 10 382 euros destinée à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne de leur enfant, sous déduction de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, et l'a condamné à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 2 239,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 octobre 2022, ainsi qu'une somme de 746,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt n° 24VE00294 du 5 février 2026, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel des consorts D..., condamné le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de légaux de leur fils B..., la somme totale de 1 056 291,57 euros, condamné le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à la CPAM des Yvelines la somme 5 937,98 euros, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 19 octobre 2022, réformé le jugement n° 2005592 du 14 décembre 2023 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, mis à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye les sommes de 2 000 euros à verser à M. et Mme D... ainsi qu'à la CPAM des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier les erreurs matérielles dont l'arrêt n° 24VE00294 du 5 février 2026 est entaché et de rectifier l'article 1er du dispositif de cet arrêt en ramenant à 962 028,99 euros la somme qu'il a été condamné à verser à M. et Mme D... en leur qualité de représentants légaux de leur fils B.... Il soutient que : - la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle quant aux frais de couches exposés entre le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2027, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les besoins de l'enfant B... peuvent être évalués à six paquets de dix-neuf couches mensuels ; ces frais doivent en conséquence être évalués à 13 200 euros et non 21 375 euros ; - la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle s'agissant du calcul des frais d'assistance par une tierce personne, dès lors qu'elle a évalué les besoins d'assistance par une tierce personne à hauteur de sept heures journalières au taux horaire de seize euros sur la période allant du 31 octobre 2012 au 31 décembre 2014, puis de dix-huit euros pour les années 2015 et 2016, et enfin de vingt euros pour la période du 1er janvier 2017 au 5 février 2026 ; en conséquence, ces frais doivent être évalués à la somme de 583 032,59 euros après application du taux de perte de chance, et non de 636 382,65 euros ; - par voie de conséquence, les aides perçues par M. et Mme D... doivent être déduites de l'assistance par une tierce personne à hauteur de 10 650,71 euros ; par conséquent, la somme mise à la charge du CHI au titre des frais exposés s'agissant de l'assistance par une tierce personne doit être fixée à la somme de 572 328,15 euros ; - la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle s'agissant du calcul des frais d'assistance par une tierce personne pour la période allant du 5 février 2026 au 31 octobre 2027, dès lors que sur cette période comptant six cents trente-trois jours, elle a retenu un taux horaire de vingt-trois euros ; en conséquence, ces frais doivent être évalués à 92 028,84 euros et non 92 319,61 euros ; - à titre subsidiaire, la cour a, en tout état de cause, entaché son arrêt d'une erreur matérielle s'agissant du montant total des condamnations prononcées, dès lors que celui-ci s'élève à la somme de 1 035 491,57 euros et non de 1 056 291,57 euros. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. et Mme D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B..., représentés par Me Carré-Paupart, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les erreurs matérielles alléguées ne sont pas établies. La requête a été communiquée à la CPAM des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêt n° 24VE00294 rendu le 5 février 2026, la cour a condamné le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser, d'une part, la somme totale de 1 056 291,57 euros à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants de légaux de leur fils B..., et, d'autre part, la somme 5 937,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 19 octobre 2022 à la CPAM des Yvelines, déduction faite des provisions d'ores et déjà versées, a réformé le jugement n° 2005592 du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 2023 en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt, a mis à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye les sommes de 2 000 euros à verser à M. et Mme D... ainsi qu'à la CPAM des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur les conclusions à fin de rectification :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
- En premier lieu, au point 8 de son arrêt du 5 février 2026, la cour a jugé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale du 19 mars 2018, que l'état de santé de l'enfant B... nécessitait le port de couches devant être changées six fois par jour, et que les consorts D... étaient fondés à solliciter l'indemnisation des frais d'achats de couches pour la période de 15 ans comprise entre le 31 octobre 2012 et le 31 octobre
- En retenant un prix unitaire du paquet de couches, lequel contient dix-neuf couches ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise, à hauteur de 12,50 euros, et en en déduisant que M. et Mme D..., étaient fondés à solliciter l'allocation d'une somme de 21 375 euros à ce titre (9,5 x 15 x 12 x 12,5 euros), correspondant à un besoin de 9,5 paquets de couches par mois (6 x 30/19), il ne résulte pas de l'instruction que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur matérielle.
- En deuxième lieu, au point 15 de l'arrêt du 5 février 2026, la cour a évalué le préjudice subi par l'enfant B... au titre de l'assistance par une tierce personne en retenant un besoin d'assistance de sept heures par jour sur la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 5 février 2026, rémunérée au taux horaire de seize euros pour la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 31 décembre 2014, puis de dix-huit euros pour les années 2015 et 2016, et enfin de vingt euros à compter de l'année 2017, l'indemnisation étant calculée sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Toutefois, la cour a évalué le montant de ce poste de préjudice à la somme de 795 478,31 euros, soit 636 382,65 euros après application du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015 alors qu'il s'élève, compte-tenu des paramètres retenus par la cour, à la somme de 729 059,39 euros ((792 x 16 x 7 x 412/365) + (731 x 18 x 7 x 412/365) + (3322 x 20 x 7 x 412/365)), soit 583 247,51 euros après application du taux de perte de chance précité. Ces erreurs matérielles ayant une influence sur le sens de la décision et n'étant pas imputables aux parties, il convient dès lors de rectifier l'arrêt du 5 février 2026 en substituant, d'une part, la somme de 729 059,39 euros à celle de 795 478,31 euros mentionnée au point 15 de cet arrêt, et, d'autre part, la somme 583 247,51 euros à celle de 636 382,65 euros mentionnée au même point.
- En troisième lieu, il y a lieu, par voie de conséquence, de substituer les sommes de 729 059,39 euros à celle de 795 478,31 euros ainsi que de 583 247,51 euros à celle de 636 382,65 euros mentionnées au point 17 de l'arrêt rendu par la cour le 5 février 2026 s'agissant de la déduction des prestations de santé dont bénéficie l'enfant B... du montant de l'indemnité accordée au titre du préjudice résultant de la nécessité pour lui de recourir à l'aide d'une tierce personne. Il en résulte, d'une part, que les besoins totaux en aide humaine sur la période allant du 31 octobre 2012 au 5 février 2026, lesquels comprennent la somme de 729 059,39 euros correspondant à l'aide supplémentaire quotidienne de sept heures ainsi que la somme de 224 163,84 euros correspondant à l'évaluation d'un besoin en aide de quatre heures par jour selon les modalités prévues par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015, s'élèvent à la somme totale de 953 223,23 euros (729 059,39 + 224 163,84) et non de 1 019 642,12 euros, et, d'autre part, que le cumul des sommes versées au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, des indemnités et rente prévues par le jugement précité du 6 juillet 2015 au titre de ce préjudice à hauteur de 179 331,07 euros, et de l'indemnité d'un montant de 583 247,51 euros mise à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, s'élève à la somme de 963 873,94 euros (201 295,36 + 179 331,07 + 583 247,51) et non de 1 017 009,08 euros comme mentionné par l'arrêt du 6 février
- Ce cumul étant supérieur au montant de l'évaluation totale des besoins en aide humaine pour l'enfant B... sur la période du 31 octobre 2012 au 5 février 2026, il y a lieu de déduire la somme de 10 650,71 euros (963 873,94 - 953 223,23) de celle de 583 247,51 euros mise à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, qui doit donc être ramenée à la somme de 572 596,80 euros. Ainsi, c'est par erreur que la cour, dans l'arrêt du 5 février 2026, a estimé que le cumul des sommes versées au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, des indemnités et rente prévues par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015 au titre du préjudice correspondant aux besoins en aide humaine, ainsi que de l'indemnité mise à la charge du CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye par la cour au titre de ce même préjudice, était inférieur à l'évaluation totale des besoins en aide humaine sur la période allant du 31 octobre 2012 au 5 février
- Ces erreurs, qui ne sont pas imputables aux parties, ne relèvent pas d'une appréciation juridique et elles présentent ainsi un caractère matériel.
- En quatrième lieu, au point 18 de l'arrêt du 5 février 2026, la cour a évalué le préjudice subi par l'enfant B... au titre de l'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 5 février 2026 et le 31 octobre 2027, en retenant un besoin d'assistance de sept heures par jour, rémunérée au taux horaire de vingt-trois euros en calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Toutefois, la cour a évalué le montant de ce poste de préjudice à la somme de 115 399,51 euros, soit 92 319,61 euros après application du taux de perte de chance de 80 % alors qu'il s'élève, compte-tenu des paramètres retenus par la cour, à la somme de 115 036,04 euros (633 x 23 x 7 x 412/365), soit 92 028,84 euros après application du taux de perte de chance précité. Cette erreur matérielle ayant une influence sur le sens de la décision et n'étant pas imputable aux parties, il convient dès lors de rectifier l'arrêt du 5 février 2026 en substituant, d'une part, la somme de 115 036,04 euros à celle de 115 399,51 euros mentionnée au point 18 de cet arrêt, et, d'autre part, la somme 92 028,84 euros à celle de 92 319,61 euros mentionnée au même point.
- En dernier lieu, le point 10 de l'arrêt rendu par la cour le 5 février 2026 condamne le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme D... une somme de 25 373,31 euros au titre des dépenses de santé exposées, les points 15 et 18 de l'arrêt des sommes de 636 382,65 euros et 92 319,61 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne, le point 20 de l'arrêt une somme de 20 800 euros au titre des frais liés à l'acquisition d'un véhicule adapté, le point 23 de l'arrêt une somme de 240 000 euros au titre des frais liés à l'acquisition d'un logement adapté, et le point 26 de l'arrêt une somme de 20 616 euros au titre des autres frais liés au handicap B..., soit une somme totale de 1 035 491,57 euros. Toutefois, le point 27 et l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 5 février 2026 mentionnent une somme totale de 1 056 291,57 euros, de telle sorte que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle sur ce point, ayant été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Compte-tenu des rectifications opérées aux points 4 à 6 du présent arrêt, il y'a lieu de rectifier l'arrêt rendu par la cour le 5 février 2026 en remplaçant la somme de 1 056 291,57 euros figurant au point 27 et à l'article 1er du dispositif par la somme de 971 414,95 euros (25 373,31 + 572 596,80 + 92 028,84 + 20 800 + 240 000 + 20 616).
- Il résulte de ce qui précède que le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est seulement fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 5 février 2026 en tant qu'il statue sur les préjudices subis par B... au titre de l'assistance par une tierce personne pour les périodes du 31 octobre 2012 au 5 février 2026 puis du 5 février 2026 au 31 octobre
- Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Au point 15 de l'arrêt n° 24VE00294 de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2026, la mention " 795 478,31 euros " est remplacée par la mention " 729 059,39 euros " et la mention " 636 382,65 euros " est remplacée par la mention " 583 247,51 euros ". Article 2 : Au point 17 de l'arrêt n° 24VE00294 de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2026, la mention " 795 478,31 euros " est remplacée par la mention " 729 059,39 euros ", la mention " soit une somme totale de 1 019 642,12 euros " est remplacée par la mention " soit une somme totale de 953 223,23 euros ", la mention " 636 382,65 euros " est remplacée par la mention " 583 247,51 euros ", la mention " 1 017 009,08 euros " est remplacée par la mention " 963 873,94 euros ", la mention " est inférieur à la somme de 1 019 642,12 euros correspondant à l'évaluation totale des besoins en aide humaine sur cette période " est remplacée par la mention " est supérieur à la somme de 953 223,23 euros correspondant à l'évaluation totale des besoins en aide humaine sur cette période ", et la dernière phrase est modifiée comme suit : " Il y a donc lieu de déduire une somme de 10 650,71 euros de l'indemnité mise à la charge du CHI au titre de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, qui doit ainsi être ramenée à la somme de 572 596,80 euros. ". Article 3 : Au point 18 de l'arrêt n° 24VE00294 de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2026, la mention " 115 399,51 euros " est remplacée par la mention " 115 036,04 euros ", et la mention " 92 319,61 euros " est remplacée par la mention " 92 028,84 euros ". Article 4 : Au point 27 de l'arrêt n° 24VE00294 de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2026, la mention " 1 056 291,57 euros " est remplacée par la mention " 971 414,95 euros ". Article 5 : L'article 1er du dispositif de l'arrêt n° 24VE00294 de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 février 2026 est modifié comme suit : " Article 1er : Le CHI de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à M. et Mme D..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils B..., la somme totale de 971 414,95 euros. ". Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... D..., au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre, Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure, Mme Bahaj, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet
- La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-MengoliLa présidente-assesseure, C. Bruno-SalelLa greffière, V. Malagoli La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26VE01031 2