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CAA de PARIS, 3ème chambre, 23PA04888

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré à la SNC Villierbond un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de bureaux comprenant la création d'un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d'un escalier d'accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d'un habillage en pierre en façade, l'édification d'une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d'une loge de gardien en bureau sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°2105428/4-2 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 2020 en tant que le bâtiment B projeté ne respecte pas le gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes, ni en vis-à-vis du bâtiment A et a accordé trois mois à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) pour solliciter la régularisation de son projet. Procédures devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 23PA04888 et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2024, le 23 septembre 2024, le 25 juin 2025 et 16 avril 2026, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 mai 2026, M. A..., représenté par Me Hennequin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire-droit, que la juridiction se transporte sur les lieux pour faire toutes les constatations et vérifications utiles ; 2°) d'annuler le jugement n° 2105428/4-2 du 25 septembre 2023 en tant que ce dernier n'a que partiellement annulé l'arrêté du 17 septembre 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 délivré par la maire de Paris à la SNC Villierbond ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 4°) de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir ; - le dossier de permis de construire est incomplet dans la mesure où la notice architecturale est lacunaire sur la description de l'état initial de la parcelle sise au 42 avenue de Villiers, sur les partis retenus pour insérer le projet, sur les liens historique, fonctionnel et architectural existants entre les parcelles sises au 42 et au 44 de l'avenue et sur la protection de l'ensemble immobilier prévue par le plan local d'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que le projet ne respecte pas les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 10.3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas les règles de gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137 boulevard de Malesherbes ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas les règles de gabarit-enveloppe applicables aux constructions situées en vis-à-vis sur un même terrain ; - le tribunal qui a retenu que le projet ne respectait pas les règles de gabarit-enveloppe, aurait dû annuler totalement le permis de construite et non se borner à procéder à une annulation partielle ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux bâtiments protégés ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir manifeste. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2024 et 16 avril 2026, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A... est dépourvu d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - compte tenu de la cristallisation des moyens, le moyen tiré du détournement de pouvoir est irrecevable. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris et à la SNC Villierbond qui n'ont pas produit d'écritures. II) La présidente du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 27 novembre 2025 prise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, transmis à la Cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête n° 2513112 de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel la maire de Paris a délivré à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par cette requête enregistrée le 4 décembre 2025 au greffe de la Cour sous le numéro 25PA06175 et des mémoires enregistrés les 11 février 2026, 10 avril 2026 et 16 avril 2026, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 avril 2026, M. A..., représenté par Me Hennequin, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 07511716V0025M04 du 12 novembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir y compris pour contester l'arrêté de permis de construire modificatif ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la notice PC 40 n'a pas été mise à jour de sorte que le dossier de permis de construire est incomplet et entaché d'une incohérence grave ; - la modification de la qualification des ouvertures donnant sur la courette en " vue principale " a pour objectif d'échapper aux règles d'implantation prévues à l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; les vues principales sont situées face au bâtiment A et à la parcelle n°9 ; les baies donnant sur la courette ne constituent pas l'éclairement premier des bureaux ; les pièces situées dans le bâtiment B sont des bureaux et non des salles de réunion ; le prospect minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives n'est pas respecté en méconnaissance des dispositions de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la fraude dont se rend coupable le CERN ne peut être régularisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2026, 2 mars 2026 et 16 avril 2026, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A... est dépourvu d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; le permis de construire modificatif n'apporte que des modifications mineures ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - compte tenu de la cristallisation des moyens, le moyen tiré du détournement de pouvoir est irrecevable. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris et à la SNC Villierbond qui n'ont pas produit d'écritures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de Mme Dégardin, - les observations de Me Hennequin, représentant M. A..., et de Me Gelas, représentant l'organisation européenne pour la recherche nucléaire. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Villierbond a déposé, le 20 mai 2019, une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de bureaux comprenant la création d'un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d'un escalier d'accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment'B avec la pose d'un habillage en pierre en façade, l'édification d'une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d'une loge de gardien en bureau (pour une surface de plancher créée de 836 m² et une surface de plancher démolie de 648 m²), sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 28 janvier 2020, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La pétitionnaire ayant formé un recours gracieux et produit des pièces complémentaires, par un arrêté du 17 septembre 2020, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 28 janvier 2020 et délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Par un jugement n° 2105428/4-2 du 25 septembre 2023 le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de M. A... en annulant l'arrêté du 17 septembre 2020 en tant que le bâtiment B projeté ne respecte pas le gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes, ni en vis-à-vis du bâtiment A et a accordé au CERN un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet. M. A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas intégralement annulé l'arrêté de permis de construire. 2. La maire de la ville de Paris a, par des arrêtés non contestés des 6 octobre 2023 et 5 mars 2024, accordé au CERN des permis de construire modificatifs, le premier ayant pour objet " la modification du profil en nez de dalle et de la corniche originellement arrondie au R+4 côté courette : biseau effectué pour respecter le gabarit et rétrécissement léger de l'emprise de la jardinière inaccessible situé au R+3 du bâtiment B, côté Est, au profit d'une bande stérile et décalage de la corniche ", le second " la modification des aménagements : modification d'affectation d'une salle de réunion en espace tisanerie - dépose d'une cloison non porteuse et non historique divisant la salle noble au R+1 du bâtiment A (bâtiment sur rue), côté cour ". 3. La maire de la ville de Paris a, par un arrêté du 12 novembre 2024, délivré au CERN un troisième permis de construire modificatif ayant pour objet " la modification d'aspect extérieur - modification des aménagements - autres modifications ". M. A... a demandé l'annulation de ce permis de construire modificatif devant le tribunal administratif de Paris lequel a, par une ordonnance du 27 novembre 2025, transmis ce dossier à la présente Cour, où il a été enregistré sous le numéro 25PA06175. Sur la requête n° 25PA06175 : 4. Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial. 5. En application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 12 novembre 2024 ne pouvait être contesté que dans le cadre de l'instance n° 23PA04888, compte tenu de l'appel formé contre le jugement du 25 septembre 2023. Le dossier transmis par le tribunal administratif de Paris, qui se rapporte à cette instance encore pendante, aurait dû être enregistré sous le même numéro devant la Cour. Cette circonstance ne rend toutefois pas irrecevables les productions des parties dans l'instance n° 25PA06175, lesquelles doivent être enregistrées comme des mémoires dans l'instance n° 23PA04888. Par suite, l'instance n° 25PA06175 doit être rayée des registres du greffe de la Cour administrative d'appel et les pièces y afférentes jointes à la requête enregistrée sous le numéro 23PA04888. Sur la requête n° 23PA04888 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé au 42 avenue de Villiers auquel on accède par un portail commun à l'immeuble du 44 de la même avenue et qui, avant le projet litigieux, donnaient sur une cour commune. Il est constant que M. A..., voisin immédiat, a depuis sa propriété une vue directe sur le bâtiment B qui doit être construit en R+4 en lieu et place du bâtiment existant en R+2. Le projet prévoit en outre l'installation d'une clôture en limite séparative de propriété dans la cour séparant par voie de conséquence celle-ci en deux et ne lui laissant plus qu'une bande d'accès réduite à sa propriété et notamment à la dépendance se situant au fond de la cour. Dans ces conditions, M. A... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du projet litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 10. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial. 11. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. 12. Dans les autres cas, c'est à dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation. S'agissant de la légalité de l'arrêté du permis de construire délivré le 17 septembre 2020 : Quant à la complétude et à la cohérence du dossier de demande de permis de construire : 13. Aux termes de l'article de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : /

  1. a)Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; /
  2. b)Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /
  3. c)Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 14. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
  4. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  5. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
  6. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
  7. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
  8. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
  9. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 16. En premier lieu, il est constant que le projet de construction en litige porte sur deux bâtiments sis au 44 avenue de Villiers formant la parcelle n°8. La notice architecturale jointe au dossier de permis de construire déposé par la SNC Villierbond devait donc porter uniquement sur ces deux bâtiments et pas sur ceux propriétés du requérant situés au 42 de la même avenue. En l'occurrence, la notice comprend un titre 2 " Etat initial du terrain " dans lequel sont précisés la localisation du projet et l'état existant des deux bâtiments objets du permis de construire avec plusieurs photographies faisant apparaitre les abords du projet. L'architecture des bâtiments existants y est détaillée. Contrairement à ce que soutient M. A..., il est bien fait état de la cour commune aux parcelles 8 et 9. 17. En deuxième lieu, la notice architecturale précise les choix effectués par le pétitionnaire afin d'assurer l'insertion du projet dans son environnement. Il y est indiqué que la volumétrie du bâtiment A donnant sur rue sera inchangée et que la modification des volumes ne concernera que le bâtiment B sur cour et les espaces sous terre permettant de relier les deux bâtiments. La notice précise que les façades du bâtiment A sont nettoyées et restaurées et que les façades du futur bâtiment B seront réalisées en pierre type Saint-Maximin. Elle précise que le futur bâtiment B comprendra une toiture végétalisée. Le traitement des constructions, clôtures et aménagements situés en limite de propriété est précisé. La notice comprend notamment un descriptif de la clôture qui séparera la cour en deux ainsi qu'une perspective permettant de la visualiser et renvoit à une annexe du dossier de permis de construire concernant spécifiquement ladite clôture. Enfin, les accès au terrain et aux bâtiments sont aussi précisés. Le portail d'entrée sur la parcelle sera maintenu. L'entrée des deux immeubles s'effectuera quant à elle dans un hall commun en sous-sol accessible par un escalier situé dans la cour. 18. En troisième lieu, si M. A... soutient que la notice architecturale ne comporte aucune information relative aux liens historiques, architecturaux et fonctionnels existants entre les bâtiments situés sur les parcelles 8 et 9, les dispositions précitées du code de l'urbanisme n'imposent pas de faire figurer de telles informations. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que la notice décrit le terrain d'assiette du projet et ses abords ainsi que le parti retenu pour l'insérer dans son environnement immédiat. 19. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la notice n'indique pas que la parcelle est protégée par le plan local d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme alors que les pièces et informations pouvant être exigées par l'autorité compétente sont fixées de manière limitative par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme et que cette information n'y est pas listée. 20. Enfin, M. A... soutient que les pièces composant le dossier de permis de construire sont entachées d'incohérence entre elles, la notice PC 40 indiquant que les pièces situées jusqu'en R+3 du bâtiment B accueilleront des bureaux tandis que les plans notamment ceux établis à l'appui des demandes de permis de construire modificatifs précisent qu'elles accueilleront des salles de réunion. Il est constant que la notice PC 40 établie en juin 2020, dans le cadre de la première demande de permis de construire, qui a donné lieu à un refus, n'a pas été mise à jour par la suite et indiquait que les pièces des trois premiers étages du bâtiment B seraient occupées par des open spaces. Toutefois, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par la ville de Paris dans la mesure où, d'une part, tous les plans produits à l'appui de la demande de PC font bien référence à des salles de réunion, d'autre part, les services techniques de sécurité de la préfecture de police ont été saisies pour avis avant la délivrance du permis de construire initial et des trois permis de construire modificatifs et ce au vu des plans indiquant l'installation de salles de réunion. 21. Le moyen tiré de l'incomplétude et des incohérences du dossier de permis de construire ne peut donc qu'être écarté. Quant au respect des règles de gabarit-enveloppe : 22. En premier lieu, aux termes de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Gabarit-enveloppe en limite séparative : / UG.10.3.1 - Dispositions générales : / Les gabarits-enveloppes définis ci-après s'appliquent en vis-à-vis d'une limite séparative. / (...) 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a - d'une verticale dont la hauteur H est définie par l'expression = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d'une construction située sur le fonds voisin (à l'exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n'est prise en compte qu'à concurrence de 6 mètres./ b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d'îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. ". Aux termes de l'article UG.11.2.2 du même règlement : " Saillies sur les espaces intérieurs : / (...) 2° - Partie supérieure du gabarit-enveloppe : / Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini aux articles UG.10.3 et UG.10.4 sont autorisés : / a - des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / b - des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / c - des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n'excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade ; / d - des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe ; / e - des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d'une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ". 23. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B est implanté en limite séparative de la parcelle n°7, hors de la bande E, et doit en conséquence respecter un gabarit enveloppe tel que déterminé au 2° de l'article UG 10.3 précité. D'une part, le bâtiment étant implanté en limite séparative une distance de 0 mètre doit être prise en comprise au titre du P de la formule de calcul définie par cet article. D'autre part, il est constant que pour arrêter la distance D, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d'une construction située sur le fond voisin, il faut tenir compte non pas de la distance entre la façade à édifier en limite séparative et la première façade voisine mais entre la façade à édifier et la première façade voisine comportant une baie. En l'espèce, la première façade comportant une baie sur la parcelle n°7 se situe à plus de six mètres de la limite séparative. Le D de la formule de calcul doit donc être arrêté à 6 mètres. En application des dispositions du 2° de l'article UG 10.3, la hauteur de la verticale permettant d'arrêter le gabarit enveloppe à respecter est donc égale à 0 (P) + 3,00 + 6,00 (D) soit 9 mètres. La surface de nivellement de l'îlot au droit du terrain est située entre 43,11 et 43,19 mètres et doit être ramenée à la cote arrondie de 44 mètres, dans la mesure où il n'existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l'îlot. En ajoutant à ce point d'attache du gabarit enveloppe arrêté à 44 mètres la hauteur maximale de la verticale arrêtée à 9 mètres, le bâtiment B ne peut excéder une hauteur de 53 mètres. Or, il ressort des pièces du dossier que la façade du projet atteint, au R+3 de sa partie ouest, en limite séparative, une hauteur maximale de 53,34 mètres dépassant la hauteur autorisée. Comme l'ont relevé les premiers juges, un tel dépassement n'est pas autorisé par les dispositions de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme cité ci-dessus. En outre, il n'est pas contesté en appel que, comme l'ont relevé les premiers juges, la toiture du bâtiment B projeté ne respecte pas l'oblique de pente 1/1 définie par l'article UG.10.3.1 applicable au projet. 24. Si M. A... soutient que ce vice justifiait qu'une annulation totale du permis de construire soit prononcée, cette illégalité affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisée. Sa régularisation ne bouleversera pas la nature du projet autorisé. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a prononcé que l'annulation partielle de l'arrêté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article UG.10.4.1 " Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain / Dispositions générales " du règlement du plan local d'urbanisme : " Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m / b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté. Lorsque la façade ou partie de façade de la construction projetée n'est pas parallèle à la façade située en vis-à-vis, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement au bâtiment le plus élevé, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n'est prise en compte qu'à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. (Voir figure 14) ". 26. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que les pièces situées au rez-de-chaussée, au R+1 et au R+2 du bâtiment B accueilleront des salles de réunion. Par suite, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le point d'attache du gabarit enveloppe de ce bâtiment doit effectivement être pris sur le plancher du R+3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG. 10.4 du plan local d'urbanisme tel qu'il est soulevé par M. A... doit être écarté. Quant au respect de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : 27. Aux termes du même article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l'éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (...) / 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales* : / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (...) / 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. " Aux termes des dispositions générales de ce règlement, d'une part, " Est considérée comme pièce principale toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail d'une manière continue (Voir Baies constituant l'éclairement premier de pièces principales). ", d'autre part, " (...) Baies constituant l'éclairement premier de pièces principales (...) : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d'allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d'autres baies, / c- disposer d'un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) (...). ". 28. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B en fond de cour est implanté, d'une part, pour partie en vis-à-vis de la limite séparative avec la parcelle n°9, d'autre part, en vis-à-vis du bâtiment A, et enfin, en vis-à-vis de la parcelle n°7. 29. Il ressort des plans de niveaux produits à l'appui du recours gracieux de la SNC Villierbond ainsi que de la PC 3.10 que le rez-de-chaussée et les deux premiers étages du bâtiment B, ayant seuls des baies en vis-à-vis de la limite séparative avec la parcelle n°9, accueilleront des espaces de réunion, et non des bureaux comme prévu dans le projet initial. Si M. A... soutient que la notice de sécurité incendie indique que seront installés des " open spaces " sur ces trois niveaux et que de tels espaces seront occupés par des bureaux, il est constant que cette notice n'a pas été modifiée entre le premier projet du pétitionnaire et le second qui a donné lieu au présent arrêté, contrairement aux plans et autres pièces composant le dossier de permis de construire. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement de destination des salles en espaces de bureaux n'ait pour objet que de contourner l'application des règles de prospect et qu'il révélerait une fraude. Or, les espaces de réunion ne sont pas des pièces destinées au travail d'une manière continue. Ils ne constituent donc pas des pièces principales au sens du règlement du plan local d'urbanisme. En conséquence, un prospect minimal de deux mètres devait être respecté pour l'implantation du bâtiment B par rapport au bâtiment d'habitation de M. A... en vis-à-vis en application du 2° de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier, ce que M. A... indique lui-même au demeurant, qu'une distance de deux mètres sépare les façades des bâtiments B et C. 30. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 7.1 ne peut qu'être écarté. Quant au respect des articles UG 11.1 et UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme : 31. Aux termes de l'article UG.11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage " du règlement du plan local d'urbanisme : " UG.11.1 - Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) UG.11.1.2 - Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : / Lorsqu'une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d'actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l'objet de divisions, anciens lotissements...), soit d'une composition architecturale l'ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. / UG.11.1.3 - Constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. (...) / 4°- Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l'emploi de matériaux et teintes pouvant s'insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d'une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l'utilisation d'énergie renouvelable, est admis. / Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, ...) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements). / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d'architecture homogène. " 32. D'une part, les dispositions de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville. Si les dispositions du début du point UG.11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG.11, en particulier de celles du point UG.11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale, et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG.11.1.3 qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG.11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3 relatives aux matériaux n'interdisent pas l'emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d'aspect des constructions. 33. D'autre part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement, en particulier celles du point UG.11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l'article UG.11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. 34. Aux termes de l'article UG.11.5.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. / L'annexe VI du tome 2 du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu'il s'agisse de Bâtiments protégés ou d'Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent. Les Bâtiments protégés et les Eléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés. Sans préjudice des dispositions de l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité (...) / 1°- Bâtiment protégé* : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : / a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; / b - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; / c - assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. / Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. ". 35. Si ces dispositions, qui interdisent, sauf exception, la destruction des bâtiments protégés par le plan local d'urbanisme, prescrivent d'en " respecter et mettre en valeur " les caractéristiques architecturales, et notamment la forme des toitures et les baies en façade, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire toute modification de ces éléments. Il appartient à la ville, pour l'application de l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme, d'apprécier si les modifications projetées sont conformes aux objectifs qu'elle s'est fixée de protection du paysage et de préservation de l'intérêt historique ou culturel de l'immeuble en soumettant celui-ci à la protection prévue par l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. 36. En premier lieu, l'annexe VI - tome 2 - au règlement du plan local d'urbanisme relative aux protections patrimoniales de type " bâtiment protégé " mentionne au 44 comme au 42 avenue de Villiers, l'hôtel particulier construit par l'architecte Lucien Magne en 1889 pour M. B.... Elle précise que cet hôtel " possède, sur cour, un bâtiment d'un niveau sous combles à usage d'écurie et de remise " et que " l'encorbellement de pans de bois et l'alternance des briques et des corbeaux de pierre montre le soin apporté à la réalisation de cette dépendance visible depuis l'hôtel ". Il est constant que l'annexe du plan local d'urbanisme ne fait pas référence au bâtiment B situé en fond de cour construit en 1937 en béton armé avec une façade en briques rouges. Aussi, contrairement à ce que soutient M. A..., le bâtiment B dont le permis de construire autorise la démolition, n'est pas protégé par les dispositions du plan local d'urbanisme, seuls les trois autres bâtiments des 42 et 44 avenue de Villiers bénéficiant de cette protection. 37. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes photographies qui sont produites, que les façades des deux hôtels particuliers sont constituées de pierre et de briques de style Henri IV et Louis XIII et présentent un répertoire ornemental renvoyant à la Renaissance dans les sculptures, la ferronnerie, les vitraux et les fenêtres à meneaux pour le bâtiment A. A contrario, le bâtiment B existant devant être démoli a été édifié en béton armé et présente une simple façade de briques rouges sans ornement particulier qui se distingue très nettement des autres bâtiments donnant sur la cour. La façade de ce bâtiment ne peut donc être regardée comme possédant une cohérence architecturale avec les façades des bâtiments A et C au sens des dispositions de l'article UG 11.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 38. En troisième lieu, il ressort de la notice architecturale du projet que le pétitionnaire a souhaité construire un nouveau bâtiment d'architecture contemporaine qui s'intégrerait à son environnement. Pour ce faire, la façade uniforme du futur bâtiment doit être réalisée en pierre type pierre de Saint-Maximin dont la teinte et la granulométrie sont celles présentes sur le bâtiment A qui lui fait face. La façade doit intégrer des menuiseries contemporaines épurées de couleur gris anthracite pour se rapprocher de la couleur des menuiseries extérieures du bâtiment A. En outre, le projet tient compte de l'impact visuel du volume de ce bâtiment en gradins en incorporant des arrêtes arrondies. Il préserve les pavés en pierres de la cour intérieure et y intègre un espace végétalisé avec des végétaux en bacs et des végétaux plantés en pleine terre. Il prévoit enfin l'élévation d'une clôture métallique dans la cour entre les parcelles 8 et 9 de 0,75 mètre de haut, de couleur gris anthracite, en barreaudage métallique de diamètre 20 millimètres, placée sur un soubassement en béton ton pierre claire de 0,40 mètre de haut, ces caractéristiques permettant de minimiser son impact visuel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce bâtiment situé en fond de cour est peu visible depuis la rue en façade de laquelle se trouvent les deux hôtels particuliers et le portail d'entrée. Les photographies des abords immédiats du projet produites à l'appui de la pièce PC 07 font apparaitre à proximité des immeubles au demeurant plus hauts d'architecture diverse et non homogène. Il est également constant que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet envisagé. A ce titre, la circonstance qu'après l'octroi du permis de construire contesté, la commission du vieux Paris ait émis un vœu en faveur d'une modification du projet est sans incidence sur sa régularité alors au demeurant qu'il ne modifie pas le bâtiment A bénéficiant d'une protection particulière. 39. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le permis de construire délivré à la société Villierbond méconnaitrait les dispositions des articles UG 11.1 et UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont écartés sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se transporter sur lieux comme demandé par le requérant. Quant au détournement de pouvoir : 40. Le moyen tiré de ce que la délivrance du permis de construire serait entachée d'un détournement de pouvoir a été soulevé par M. A... dans le mémoire enregistré le 25 juin 2025, plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense du CERN le 31 juillet 2024. Si M. A... soutient qu'il entendait déjà s'en prévaloir dans sa requête introductive d'instance, il est constant qu'il se bornait à soutenir que la ville de Paris avait commis une erreur dans l'instruction de la demande de permis de construire " caractérisant un abus de droit - ici un abus commis à travers une lecture cynique et/ou une exploitation outrancière de la jurisprudence Samaritaine ", sans au demeurant jamais faire référence à un détournement de pouvoir. Ce faisant, il remettait en cause l'appréciation portée par la ville sur l'insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est donc irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. S'agissant des arrêtés de permis de construire modificatifs des 6 octobre 2023 et 5 mars 2024 : 41. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que le CERN a successivement sollicité la délivrance de deux permis de construire modificatifs, dont les dossiers de demande ainsi que les arrêtés ont été produits à l'instance. Ces derniers ont pour objet de régulariser les vices retenus par les premiers juges concernant le respect de règles de gabarit-enveloppe. M. A... n'a formé aucun recours à l'encontre de ces deux arrêtés et ne conteste pas qu'ils ont effectivement procédé à la régularisation des vices retenus. S'agissant de l'arrêté de permis de construire modificatif du 12 novembre 2024 : 42. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Philippe Roussignol, chef du service du permis de construire, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 22 février 2024, publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 23 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 43. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire contiendrait des incohérences du fait de l'absence de mise à jour de la notice de sécurité incendie doit être écarté. 44. En troisième lieu, M. A... soutient que les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire modificatif sont inexacts dans la mesure où ils indiquent que la baie située au rez-de-chaussée du bâtiment B donnant sur la courette intérieure constitue " une vue principale " alors que cette baie éclairera uniquement des aires de circulation qui auront vocation à être cloisonnées après l'achèvement des travaux, les véritables baies principales se situant face au bâtiment A. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des plans produits à l'appui du dossier de permis de construire que cette baie constituera l'éclairement premier d'une salle de réunion, sa superficie de clair de jour étant supérieure à celles des baies situées face au bâtiment A. 45. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 7.1 du plan local d'urbanisme doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 27 à 30. 46. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement annulé l'arrêté du 17 septembre 2020 en ce que le projet méconnaissait les règles de gabarit enveloppe fixées aux articles UG 10.3 et UG 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme et accordé au CERN un délai de trois pour faire régulariser son projet. Sur les dépens : 47. Aucun dépens n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du CERN et de la ville de Paris, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CERN et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 25PA06175 sont rayées du registre du greffe de la Cour administrative d'appel pour être jointes à la requête n° 23PA04888 dans laquelle elles sont enregistrées comme des mémoires. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2023, celles tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 12 novembre 2024 et celles présentées par M. A... au titre des frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la ville de Paris, à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire et à la SNC Villierbond. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCKLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 23PA04888, 25PA06175

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