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CAA de PARIS, 3ème chambre, 24PA02995

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Groupe Moniteur a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 14 novembre 2022 de la commission chargée de statuer sur la rémunération des journalistes et des auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Paris. Par un jugement n°2300664/5-3 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 30 septembre 2024 et le 24 juin 2025, la société Groupe Moniteur, représentée par Me Hannotin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 de la commission chargée de statuer sur la rémunération des journalistes et des auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement attaqué n'est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, contrairement aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement est également irrégulier dès lors que le tribunal a entendu soulever un moyen relevé d'office sans recueillir au préalable les observations des parties ; - le jugement est également irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont le tribunal a fait application, contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'omission à statuer et est insuffisamment motivé ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la commission n'a pas recherché avec les parties une solution de compromis pour parvenir à un accord ; - les conditions dans lesquelles s'est tenue, par visioconférence, la séance de la commission du 13 octobre 2022, qui ne permettaient pas de garantir la confidentialité des échanges, étaient irrégulières ; - la commission des droits d'auteur et droits voisins n'est compétente, en cas d'absence d'accord des parties, que pour fixer un élément identifié de l'accord collectif et non pour fixer la rémunération des journalistes elle-même, de sorte qu'elle a méconnu l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; en effet, lorsque la commission est amenée, dans le cadre d'un désaccord entre les parties, à déterminer les " modes et bases de la rémunération " des journalistes, elle ne peut trancher de questions de droit, mais doit se borner à une appréciation de fait, sauf à méconnaître les articles L. 132-38, L. 132-39, L. 132-40, et L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ; en tout état de cause, la commission ne pouvait présenter sa décision comme procédant d'une proposition de l'éditeur, alors que cette proposition a été dénaturée, puisqu'elle incluait la rémunération de la copie, issue du Centre français du droit de copie ; - la décision méconnaît la notion de rémunération au sens de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ; en effet, au nombre des droits d'exploitation figure le droit de reproduction (papier ou numérique), qui en fait partie intégrante et qui ne saurait donner lieu à une rémunération surcomplémentaire distincte de celle prévue par les articles L. 132-35 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; en conséquence, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle retient que les journalistes pourraient percevoir une somme en plus de celles issues d'un accord collectif, correspondant à la rémunération de copies, physiques ou numériques, au motif qu'elle fait l'objet d'une gestion collective par le CFC, alors qu'un tel accord est, par définition, global et couvre de façon forfaitaire l'ensemble des rémunérations des journalistes salariés ; elle est également à l'origine d'un enrichissement sans cause des journalistes au détriment des éditeurs ; elle entraîne enfin une rupture d'égalité entre les éditeurs, selon qu'ils ont fait le choix ou non de confier la gestion des droits de reproduction numérique au Centre français d'exploitation du droit de copie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ne prenant pas en compte ces accords existants pertinents dans sa décision, la commission des droits d'auteur et des droits voisins a commis une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2025 et le 18 mai 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 mars 2025, le Syndicat national des journalistes, représenté par Me Ilic et Me Mahl, conclut au rejet de la requête de la société Groupe Moniteur et à ce qu'une somme de 5 400 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupe Moniteur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - la loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie ; - la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique, - les observations de Me Bonnefont, représentant la société Groupe Moniteur, - les observations de Me Mahl, représentant le syndicat des journalistes, - et les observations de Mme A..., dûment mandatée, représentant la ministre de la culture. Considérant ce qui suit :

  1. Le 14 décembre 2020, le syndicat Force ouvrière et le syndicat national des journalistes (SNJ) ont dénoncé l'accord relatif aux droits d'auteurs des journalistes professionnels en application des dispositions de la loi du 12 juin 2009, conclu le 14 juin 2012 entre la société Groupe Moniteur et les organisations syndicales représentatives. Le 17 mars 2022, la société Groupe Moniteur a saisi la commission créée par l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle afin qu'elle détermine les modes et bases de la rémunération due en contrepartie de l'exploitation des œuvres des journalistes dans le cadre des dispositions des articles L. 132-38, L. 132-39 et L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle. Par une décision n° 2022-02 du 14 novembre 2022, le collège " droits d'auteur " de cette commission a fixé les conditions de rémunération due en contrepartie de l'exploitation des œuvres des journalistes et a indiqué que ces sommes ne comprenaient pas les redevances versées à la société Groupe Moniteur par le Centre français d'exploitation du droit de copie. La société Groupe Moniteur a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 14 novembre 2022 de la commission chargée de statuer sur la rémunération des journalistes et des auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse et, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Paris. Par un jugement n°2300664/5-3 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société Groupe Moniteur relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 et suivants du code de justice administrative, faute d'être assorti de visas et d'une analyse des écritures des parties suffisants, n'est lui-même pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que le tribunal, au point 21 de son jugement, après avoir expressément répondu au moyen tiré de ce que les droits gérés par le Centre français d'exploitation du droit de copie ne pouvaient être regardés comme distincts des droits mentionnés aux articles L. 132-38 à L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle, a indiqué qu'il était loisible aux parties à l'accord collectif de choisir l'intégration ou l'exclusion de la rémunération de la copie au calcul des rémunérations stipulées par ces mêmes accords, n'impliquait pas la communication préalable d'un moyen relevé d'office aux parties, ni ne révèle que le tribunal aurait soulevé un tel moyen sans en avertir les parties. Ce faisant, le tribunal s'est borné à indiquer, à titre surabondant, qu'une telle possibilité était ouverte aux parties. Il n'a pas davantage méconnu le principe du contradictoire.
  6. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance et est entaché d'une insuffisance de motivation, la société n'assortit pas son moyen de régularité de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  7. En dernier lieu, la seule circonstance que le tribunal a regardé la décision en litige comme étant suffisamment motivée, ne révèle pas un défaut de motivation du jugement attaqué, ni, en tout état de cause, d'erreur de droit. En tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige n'était pas invoqué en première instance. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence de confidentialité des échanges de la commission et de ce que la commission n'a pas recherché avec les parties une solution de compromis, qui au demeurant n'ont pas été repris à la suite de la production de la requête introductive d'instance, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que celle-ci comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle : " Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. / (...). / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. / A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-
  11. / (...) La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (...) ".
  12. La société Groupe Moniteur soutient que la commission des droits d'auteur et droits voisins n'est compétente, en cas d'absence d'accord des parties, que pour fixer un élément identifié de l'accord collectif, correspondant aux " modes et bases de la rémunération " au sens de l'article précité, et non pour déterminer à l'euro près la rémunération des journalistes. Toutefois, dès lors que l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle fait référence aux bases des rémunérations dues aux journalistes en contrepartie des droits d'exploitation, et que l'article L. 131-4 du même code permet d'opter pour une rémunération proportionnelle ou forfaitaire, la commission a pu, sans méconnaitre son office ni les dispositions précitées, indiquer les montants des droits forfaitairement dus au titre des cercles 2A, 2B et 3, lesquels impliquent nécessairement la mention d'une somme fixe, et ce afin de pallier l'absence d'accord collectif le prévoyant.
  13. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société appelante, dès lors que la commission est compétente pour déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation, la circonstance que les parties étaient en désaccord sur le point de savoir si les redevances pour copie gérées par le CFC devaient ou pas être incluses dans la rémunération forfaitaire déterminée dans la décision, n'impliquait pas qu'elle s'abstienne de se prononcer sur ce point, aucune des dispositions des articles L. 132-38, L. 132-39, L. 132-40, et L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ne la privant de l'exercice de son pouvoir lorsque les textes applicables sont interprétés de façons divergentes par les parties. Au demeurant, ainsi que le relève le syndicat des journalistes, sans être sérieusement contesté sur ce point, la société appelante avait elle-même demandé à la commission, dans un courrier du 6 octobre 2022, de déterminer les modes et bases de la rémunération en fixant les sommes dues " comprenant les redevances en provenance du CFC ". Enfin, la circonstance que la commission se soit référée à une " proposition d'accord " de la société Groupe Moniteur, correspondant au courrier du 6 octobre 2022, sans pour autant la reprendre en intégralité eu égard à l'exclusion des redevances gérées par le CFC, ne caractérise pas une méconnaissance de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle, qui ne prévoit pas que la commission soit tenue par de telles indications mais seulement qu'elle recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord, en s'appuyant, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Il en résulte qu'en excluant les sommes versées par le CFC au titre des droits de reproduction, la commission n'a pas tranché une question de droit ne relevant pas de sa compétence mais n'a fait qu'exercer son office, lequel consiste à déterminer les modes et bases de la rémunération complémentaire due aux journalistes en contrepartie au titre des droits d'exploitation de leur œuvre, conformément aux termes de l'article L. 132-
  14. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur dans la qualification juridique des faits, de même que le moyen tiré de la dénaturation d'une telle proposition, doivent donc être écartés.
  15. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle : " Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. / Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. / (...) ". Par ailleurs, l'article L. 122-10 de ce code dispose que : " La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. / (...) / La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du même code : " L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération : / - de la diversité des membres ; / - de la qualification professionnelle des dirigeants ; / - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ; / - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que la société Centre français d'exploitation du droit de copie a été agréée en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie par un arrêté du ministre de la culture du 23 juillet 1996, renouvelé en dernière date par un arrêté du 9 juillet
  17. Ses statuts prévoient qu'elle a pour objet d'administrer les droits de reproduction par reprographie qui lui ont été cédés ou confiés soit par l'effet de la loi, soit par la volonté de l'auteur ou de ses ayants droit et qu'elle perçoit et répartit au bénéfice des auteurs et des éditeurs les droits résultant des reproductions visées aux articles précités. Il ressort également de ses statuts que cette société peut gérer ou exercer au nom de ses membres qui les lui confient dans le cadre d'un apport volontaire, les droits définis aux livres I et II du code de la propriété intellectuelle.
  18. Ces mêmes statuts prévoient par ailleurs que les sommes perçues au titre de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle sont réparties équitablement entre l'auteur et l'éditeur et fixent les modalités de détermination de cette répartition. Enfin, les redevances perçues par cette société au titre de l'apport volontaire de tout ou partie des droits d'exploitation non visés aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle sont réparties conformément aux conditions définies dans l'acte d'apport, le mandat ou la délégation.
  19. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle : " Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées ". Aux termes de l'article L. 132-37 du même code : " L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. / Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.la répartition des sommes perçues ". Aux termes de l'article L. 132-38 de ce même code : " L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ".
  20. Aux termes de l'article L. 132-39 de ce code : " Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés. / L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée. / Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article ". Aux termes de l'article L. 132-40 de ce code : " Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste. / Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif ".
  21. Enfin aux termes de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle : " Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. / (...) / Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. / A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. (...) /. Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord. / (...) ".
  22. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit d'exploitation des œuvres des journalistes comprend le droit de représentation et les droits de reproduction numérique et reprographique (reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique). Les conditions de rémunération des auteurs et des éditeurs à raison de la reproduction reprographique de l'œuvre du journaliste sont fixées par les statuts de la société Centre français d'exploitation du droit de copie, ou, s'agissant des droits faisant l'objet d'un apport volontaire, répartis conformément aux conditions définies dans l'acte d'apport, le mandat ou la délégation.
  23. Il résulte également des dispositions précitées aux point 16 à 18 du présent arrêt que les modalités d'exploitation des œuvres des journalistes sont soumises à un régime spécifique de rémunération complémentaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprises ou par tout autre accord collectif et qu'en l'absence d'accord, la commission prévue par l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle peut être saisie aux fins de déterminer les modes et bases de rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. En outre, les dispositions des articles L. 122-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 3 janvier 1995 susvisée, prévoient un régime spécifique s'agissant de la cession du droit de reproduction par reprographie, y compris sur support numérique, au CFC, lequel est le seul habilité à conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé.
  24. Par ailleurs, si le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, les dispositions des articles L. 132-35 à L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle, qui encadrent les conditions de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaires de certaines modalités du droit d'exploitation des œuvres des journalistes, ne font pas référence aux droits de reproduction ni n'imposent que la rémunération de ces droits soit nécessairement prévue et organisée par l'accord d'entreprise ou par tout autre accord collectif, ni même qu'il en soit tenu compte pour déterminer le montant de la rémunération complémentaire. A cet égard, ces dispositions prévoient la cession automatique de ces droits d'exploitation au profit de l'éditeur par le seul effet du contrat de travail. Ces même dispositions, issues de la loi dite " Hadopi ", et éclairées par les travaux parlementaires, ont pour objectif, d'une part, de faciliter la réexploitation des articles des journalistes par les éditeurs au sein du même titre de presse ou d'une même famille cohérente de presse sans avoir à solliciter l'accord exprès et préalable du journaliste - sauf cas où la réexploitation est autorisée au profit d'un tiers extérieur au titre et au groupe - et, d'autre part, de garantir une juste rémunération des journalistes en contrepartie de ces exploitations. Ainsi, si les dispositions des articles L. 132-35 et suivants réglementent les conditions dans lesquelles l'éditeur peut réexploiter l'œuvre de ses journalistes au sein du même titre de presse, au sein d'un titre d'une même famille cohérente de presse ou à l'extérieur du titre et du groupe, moyennant le versement d'une rémunération complémentaire de ces derniers, elles n'ont pas pour objet, en revanche, de réglementer les droits de reproduction par reprographie ou numérique qui sont cédés et gérés par le CFC, lesquels recouvrent les copies réalisées dans un cadre non éditorial, par exemple dans un cadre scolaire ou universitaire, moyennant une rémunération répartie de façon équitable entre l'éditeur et le journaliste.
  25. Dans ces conditions, en l'absence d'accord collectif, la commission n'était pas tenue de faire figurer le montant de la rémunération des droits de reproduction des œuvres dans sa décision, et pouvait renvoyer aux parties le soin de négocier la répartition de ces redevances, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que les éditeurs aient choisi ou non une gestion volontaire des droits de reproduction numérique. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société appelante, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ces accords d'entreprise ou accords collectifs ne pouvaient pas eux-mêmes déterminer les sommes perçues au titre de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle ou au titre de l'apport volontaire de tout ou partie des droits d'exploitations non visés aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle et leurs modalités de répartition entre auteurs et éditeurs, lesquelles sont fixées par le Centre français d'exploitation du droit de copie lorsque les éditeurs optent pour un mandat volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle doit donc être écarté.
  26. En sixième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige, en excluant les redevances versées à la société par le CFC, aboutirait à un enrichissement sans cause des journalistes ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la rupture d'égalité dès lors que les éditeurs ayant opté pour une gestion déléguée des droits de reproduction numérique par le Centre français d'exploitation du droit de copie se sont eux-mêmes placés dans une situation différente de ceux qui ont décidé d'assurer cette gestion eux-mêmes ou de la confier à un autre opérateur.
  27. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 22, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le niveau de fixation de la rémunération ne qu'être écarté, la seule affirmation selon laquelle ce montant serait excessif n'étant pas établi par la production d'un tableau se référant à d'autres accords collectifs conclus par des éditeurs de presse spécialisée permettant de constater que la rémunération complémentaire proposée, hors redevances, atteignait 900 euros pour les journalistes du Groupe Moniteur, soit en moyenne 50 % de plus que les autres éditeurs, au regard d'accords plus anciens, majoritairement conclus entre 2010 et 2017 - et l'un en 2019 -, et alors au demeurant que la commission a repris, pour l'essentiel, les montants proposés par la société, à l'exclusion des redevances pour copie, sans qu'il soit démontré que cette exclusion aboutisse à des montants eux-mêmes manifestement excessifs s'agissant de rémunérations qui doivent être, en principe, négociées dans le cadre d'un accord collectif. Il n'est au surplus, pas établi, que les accords cités pour comparaison soient eux-mêmes représentatifs des rémunérations pratiquées en la matière par d'autres groupes de presse qui n'auraient pas été inclus dans la base de comparaison. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit, la commission ayant suffisamment recherché une solution de compromis, en se référant notamment à d'autres accord conclus dans le secteur de la presse professionnelle, les rapporteurs désignés par la commission ayant expressément invité les parties à produire les accords existants ainsi que tout autre document qu'elles jugeront utiles, et la commission ayant, par décision du 12 mai 2022, après avoir constaté que les organisations syndicales n'avaient pas été en mesure d'étudier la dernière proposition de la société, invité les parties à reprendre leurs discussions après communications des accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Moniteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 de la commission chargée de statuer sur la rémunération des journalistes et des auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse. Sur les frais liés au litige :
  29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre à la société Groupe Moniteur. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Groupe Moniteur la somme de 2 000 euros à verser au Syndicat national des journalistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Groupe Moniteur est rejetée. Article 2 : La société Groupe Moniteur versera la somme de 2 000 euros au Syndicat national des journalistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Moniteur, à la ministre de la culture et au Syndicat national des journalistes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  30. Le rapporteur, A. PENY Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA02995

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.