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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA00035

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Champcenest à lui verser la somme de 16 087,58 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre à la commune de Champcenest de mettre en œuvre une solution d'évacuation des eaux excluant toute possibilité de déversement et de pollution de sa propriété. Par un jugement n° 2202656 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Champcenest à verser la somme de 500 euros à M. A... en réparation de son préjudice, mis à la charge de la commune de Champcenest la somme de 5 087,58 euros au titre des frais d'expertise taxés et liquidés, mis à la charge de la commune de Champcenest une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, régularisée le 10 mars 2026, M. A..., représenté par Me Geissmann, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Champcenest à lui verser une somme de 16 087,58 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) d'enjoindre à la commune de Champcenest de s'assurer qu'aucun déversement d'eau ne pourra plus avoir lieu sur sa propriété ; 4°) d'enjoindre aux services de la police de l'eau de vérifier la conformité de l'installation réalisée par la commune de Champcenest ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Champcenest la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - les eaux qui ont été rejetées sur son terrain étaient des eaux usées présentant nécessairement un risque de pollution ou générant des nuisances olfactives dès lors que les conditions dans lesquelles l'expertise a été menée ainsi que l'absence de contrôle du bon fonctionnement du réseau d'assainissement et l'absence de constitution d'un dossier de déclaration au titre de la " loi sur l'eau " par la commune de Champcenest avant la construction de l'ouvrage public ne permettaient pas d'écarter de telles hypothèses ; - il doit être indemnisé dès lors que les dommages causés à sa propriété excèdent largement les inconvénients inhérents à la proximité du système public d'assainissement ; - il doit être enjoint à la commune de Champcenest de mettre en œuvre un dispositif permettant d'éviter l'inondation de son terrain dès lors que l'installation d'une puce électromagnétique alertant la maire de Champcenest et son premier adjoint des dysfonctionnements du poste de refoulement n'a pas permis d'éviter que son terrain soit à nouveau inondé ; - la commune de Champcenest n'ayant pas déposé de dossier déclaration au titre de la " loi sur l'eau " préalablement à la mise en place du dispositif de pompe de relevage, il doit être enjoint aux services de police de l'eau de contrôler sa conformité à la réglementation applicable. La requête a été communiquée à la commune de Champcenest, qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 22 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de police de l'eau de contrôler la conformité de l'installation à la réglementation applicable, au motif qu'il s'agit de conclusions nouvelles en appel. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A... est propriétaire d'un terrain sis 44 avenue des Peupliers à Champcenest (Seine-et-Marne). En 2013, à la suite à la construction d'un lotissement situé avenue des Peupliers à Champcenest, un poste de refoulement incluant une pompe de relevage destinée à accueillir les eaux pluviales et les eaux usées traitées après passage dans une filière d'assainissement non collectif a été installé sur le réseau public d'assainissement, en aval de la propriété du requérant. En cas de dysfonctionnement de la pompe, un dispositif d'évacuation du trop-plein des eaux de la pompe de relevage a été mis en place afin de diriger l'excès d'eau vers une grille avaloir des eaux pluviales située avenue des Peupliers. Les eaux évacuées suivent alors un fossé situé en limite de la propriété de M. A... et aboutissant dans son étang dit n° 1 situé sur son terrain. En avril 2021, il a constaté la présence d'une quantité d'eau inhabituellement importante dans son étang dit n°1 qui présentait un aspect sombre et dégageait une odeur nauséabonde. M. A... a adressé une demande indemnitaire à la commune de Champcenest par des courriers du 2 juillet 2021 et du 24 novembre
  2. Suite au rejet implicite de sa demande, le requérant a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Champcenest au paiement d'une somme de 16 087,58 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite au dysfonctionnement de l'ouvrage public litigieux. Par la suite, afin d'empêcher une nouvelle inondation du terrain du requérant, la commune a installé un dispositif comprenant une puce électromagnétique alertant immédiatement la maire de la commune et son premier adjoint en cas de trop-plein du poste de refoulement, permettant ainsi une intervention rapide des autorités compétentes. Toutefois, à la suite du dysfonctionnement de ce dispositif, une autre partie du terrain de M. A... a été inondée le 12 juillet
  3. M. A... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Champcenest à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre en œuvre une solution d'évacuation des eaux excluant toute possibilité de déversement et de pollution de sa propriété.
  4. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Champcenest. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  5. Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 2 N° 25PA00035

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.