Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2411583 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2026, M. A..., représenté par Me Vasram, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411583 du 11 février 2025 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas pris en compte le mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2025 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2026, à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant nigérian, né le 14 février 1990 à Benin City (Nigéria), est entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations. Le 13 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 13 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code justice administrative, trois jours francs avant l'audience publique du 28 janvier
- Le tribunal a pris connaissance de ce mémoire qui est visé dans le jugement attaqué et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a ainsi été enregistré après la clôture de l'instruction. En outre, d'une part, M. A... ne fait état d'aucune raison justifiant la production de ce mémoire et des pièces qu'il contenait après la clôture de l'instruction. D'autre part, ce mémoire ne contenait pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire dès lors, notamment que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir du renouvellement le 18 décembre 2024 de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 20 juin 2024 à sa compagne ou de sa demande de renouvellement de son passeport, formulée le 31 octobre
- Ainsi le tribunal n'était pas tenu de tenir compte des éléments que ce mémoire contenait. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le jugement serait entaché d'erreur de fait pour en contester la régularité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de la préfète du Val-de-Marne :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de ses liens familiaux avec sa compagne, ressortissante nigériane, et sa fille mineure, née le 30 mai 2021 en France. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, le requérant n'établit résider en France qu'à compter de novembre
- En outre, si M. A... fait valoir la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec sa compagne le 7 novembre 2024, cette circonstance, postérieure à la date d'édiction de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la conclusion d'un tel pacte ne constitue qu'un des éléments d'appréciation des liens personnels de l'intéressé avec la France. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats d'hébergement des 23 septembre 2022 et 19 septembre 2024 établis par le groupement francilien de régulation hôtelière, que M. A... a été hébergé avec sa compagne et son enfant entre le 12 janvier 2021 et le 28 juin 2021 au sein de plusieurs hôtels et que ces derniers sont hébergés depuis le 7 juillet 2021 au sein d'un hôtel à Alfortville. Il ressort de ces mêmes pièces que sa fille a été inscrite en crèche entre le 25 janvier 2023 et le 7 juillet 2024, puis en petite section pour l'année 2024-
- Ainsi, il justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, d'une vie commune de trois années avec sa compagne, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée le 20 juin 2024 dans le cadre de son parcours d'insertion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et renouvelée le 18 décembre 2024 jusqu'au 17 juin
- Toutefois, M. A... n'établit pas ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine, compte tenu de la nationalité nigériane de sa compagne et de la durée récente de la présence en France des intéressés. M. A... n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, si le requérant soutient exercer une activité professionnelle sans être déclaré par son employeur, il n'apporte aucun commencement de justification sur la nature de l'emploi allégué, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que sa compagne exerce l'emploi d'agent de propreté étant sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que l'intéressé, qui a été auditionné le 13 septembre 2024 par le truchement d'un interprète, ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle significative. Enfin, il ressort du procès-verbal de retenue et il n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet le 10 février 2021 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, notifiée le 12 février 2021, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère. - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 juillet
- Le président-rapporteur, Ph. DELAGE L'assesseure la plus ancienne, Mme PALIS DE KONINCK Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA01135