← France

CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA02136

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2426417 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2025 et 28 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Macarez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il a dénaturé ses écritures de première instance ; le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente faute de pouvoir identifier son signataire ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté : - le signataire de l'arrêté ne peut être identifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il ne comporte pas de mention claire et lisible des nom et prénom de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par une ordonnance du 6 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2026, à 12 heures. Un mémoire a été présenté après la clôture de l'instruction, le 25 juin 2026, par le préfet de police. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A... au taux de 55 %. Les parties ont été informées le 4 juin 2026, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la demande de première instance était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 19 décembre 1985, est entré en France le 16 février 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  2. En premier lieu, si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés, et s'il appartient au juge administratif de répondre à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, il n'est en revanche pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui desdits moyens. En l'espèce, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête déposée par M. A... et notamment ceux tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... soutient que le tribunal aurait omis de répondre au moyen selon lequel l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente " le signataire de l'acte n'étant pas identifié ", d'une part, le moyen ainsi soulevé ne visait qu'à contester la compétence du signataire de la décision, et, d'autre part, le tribunal a répondu au moyen d'incompétence. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et que le tribunal aurait omis de répondre à des moyens soulevés.
  3. En second lieu, si M. A... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait, un tel moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des premiers juges relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité de ce jugement. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (...) ".
  5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de présentation ; / - la date de distribution ; (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : (...) - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier notamment de l'avis de réception postale et de la photocopie de l'enveloppe contenant l'arrêté du 27 mars 2024 que ce pli a été présenté à l'adresse de M. A... le 28 mars 2024 et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, si M. A... soutient qu'il n'a pas reçu d'avis de passage et produit à l'appui de ses allégations une attestation de la personne qui l'héberge et la réclamation que cette dernière a adressée aux services de La Poste indiquant notamment " ne pas avoir vu/reçu d'avis de passage dans sa boîte aux lettres ", ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'a pas été avisé de la mise en instance du pli. Ainsi, l'arrêté du 27 mars 2024 ayant été régulièrement notifié à M. A... le 28 mars 2024, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2024 était tardive et par suite irrecevable.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Peny, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  8. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02136

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.