Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2301021 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2026, à 12 heures. Des pièces ont été produites après la clôture de l'instruction, le 22 juin 2026, pour M. B.... Par décision du 7 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.... Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 2 juillet
- Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant brésilien, né le 10 avril 1989, est entré en France, le 2 juillet 2009 dépourvu de visa de long séjour, obtenu le 29 novembre
- Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement susvisé du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
- En deuxième lieu, M. B... qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. B... était célibataire et sans enfant. S'il indique entretenir une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2024, cette circonstance est postérieure à l'adoption de l'arrêté. En outre, si M. B... se prévaut de la présence régulière en France de sa mère, de son frère et de sa sœur, les pièces produites, à savoir leurs documents d'identité et deux photographies, sont insuffisantes pour établir l'intensité et la stabilité des liens qui les unissent. La circonstance que l'intéressé ait travaillé comme employé d'immeuble du 28 décembre 2017 au 28 février 2021 ne permet pas, à elle seule, de considérer que le centre des attaches personnelles de M. B... se trouve en France, alors en outre qu'il ne justifie pas de la poursuite d'une activité professionnelle depuis lors, ni d'aucune démarche visant à son embauche régulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, ne peuvent être qu'écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02594