Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2408652, 2505275 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A... un récépissé de demande de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils ont statué ultra petita en répondant au fond au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la question posée était celle du défaut d'examen ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne sanctionne pas ce défaut d'examen ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; à ce titre le préfet n'a pas répondu à sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'inexactitude matérielle des faits ; - le préfet commet une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée ne lui a pas été délivrée ; il méconnait l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante indienne, née le 5 décembre 2001, est entrée en France le 29 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 15 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2025 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-
- / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-
- / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ".
- Lorsqu'un étranger a demandé un titre de séjour sur plusieurs fondements, il doit être regardé comme ayant déposé simultanément autant de demandes de titre de séjour. Or, en l'absence de texte, aucun principe n'impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Lorsque le préfet n'a pas statué, par une décision explicite, sur une des demandes de titre de séjour déposées simultanément ou successivement par l'étranger, il doit donc être regardé comme ayant rejeté cette demande par une décision implicite, née à l'expiration des délais prévus par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Dans le formulaire qu'elle a signé le 15 avril 2024, Mme A... a inscrit, en réponse à la question " titre de séjour demandé ", les mentions " salarié ou vie privée et familiale L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Or, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté du 5 février 2025 que le préfet de police, qui a indiqué que Mme A... " a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et n'a pas visé l'article L. 423-23 de ce code, aurait statué, par cet arrêté, sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur ce dernier fondement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait statué sur cette demande par une autre décision explicite. Ainsi, en l'absence de toute contestation sur le caractère complet du dossier de la demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur cette demande doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet le 15 août
- Mme A... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de répondre au motif tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, Mme A..., qui en application des principes mentionnés au point 3 n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 février 2025 serait entaché d'un défaut d'examen en ce que le préfet de police n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être regardée comme ayant demandé devant les premiers juges l'annulation de la décision implicite opposée à cette demande. Or, il est constant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur de telles conclusions. Il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 10 juin 2025 dans cette seule mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité qui ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation totale du jugement attaqué.
- Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la requérante dernière devant le tribunal administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté ainsi que des erreurs de faits et inexactitudes matérielles dont il serait entaché.
- En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté du 5 février 2025 vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
- D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait demandé la communication des motifs de la décision portant rejet implicite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour rejeter les demandes de titres de séjour présentées par Mme A..., n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme A... doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a occupé un emploi d'esthéticienne à temps partiel à partir de février 2021 pour un salaire d'environ 250 euros, nettement inférieur au SMIC. Elle a ensuite conclu un contrat à durée déterminée pour un emploi à temps complet d'esthéticienne auprès d'une autre entreprise à compter du mois d'avril 2022, puis un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Mme A... ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne à la date de l'arrêté pas plus que d'une qualification particulière. Dans ces conditions, les éléments présentés par la requérante ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au moins. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France, hormis celle de son enfant née le 10 octobre 2024 pour laquelle elle se borne à produire un extrait d'acte de naissance qui précise que son père est également de nationalité indienne. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A..., le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième lieu, si Mme A... fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a ajouté une condition en lui opposant l'absence d'une autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre étrangère, il ressort toutefois des termes de la décision que le préfet de police s'est également fondé sur l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, son expérience et ses qualifications professionnelles les spécificités de son emploi ainsi que sa situation personnelle. Ainsi le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs qui justifient légalement le refus de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- [...] ".
- Eu égard à la situation personnelle de Mme A..., telle qu'elle a été décrite au point 13 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février
- Elle n'est pas plus fondée à obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juin 2025 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre Mme A... au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : La demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02844