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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA03261

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2500472 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Lechable, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente. La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1985, est entré en France le 28 juin 2019 selon ses déclarations. Le 5 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement susvisé du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
  4. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence d'une telle menace, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a occupé un emploi d'employé polyvalent dans un restaurant de décembre 2020 à mars 2022 pour lequel il percevait une rémunération inférieure au SMIC puis un emploi de cuisinier dans un autre restaurant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, d'abord à temps partiel puis à temps complet depuis le 1er octobre
  6. Nonobstant la circonstance que son dernier employeur ait engagé des démarches en vue d'être autorisé à l'employer, M. A... ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne à la date de la décision contestée pas plus que d'une qualification particulière. Dans ces conditions, les éléments présentés par le requérant ne suffisent pas à établir l'existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, son épouse et leurs enfants résidant toujours au Bangladesh. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que l'épouse et les deux enfants mineurs de M. A... résident au Bangladesh. M. A... ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France. S'il travaille comme cuisinier depuis avril 2022, après avoir occupé un emploi d'employé polyvalent pendant seize mois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir une intégration professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  12. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03261

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.