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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA03262

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un jugement n° 2414206 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de police. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A.... Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; par un arrêté du 8 juillet 2024, Mme C... s'est vu accorder une délégation de signature ; par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet a précisé les missions et l'organisation de la délégation de l'immigration ; la lecture combinée de ces deux arrêtés établit que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - l'ensemble des autres moyens de première instance doit être écarté. La procédure a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a fait l'objet le 2 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Le préfet de police relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Par un arrêté n° 2022-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de l'intervention de l'arrêté en litige. Par ailleurs, la délégation de signature accordée à Mme C... est suffisamment précise dès lors qu'elle est donnée dans la limite de ses attributions et que celle-ci est placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière qui, en vertu de l'article 22 de l'arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 du préfet de police, est chargée de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et, en particulier, des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contestée doit être écarté comme manquant en fait.
  3. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble :
  4. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées.
  5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre l'arrêté en litige, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....
  6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".
  7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. A... dressé le 2 août 2024, que l'intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation administrative. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu'il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d'être prises à son encontre par l'autorité administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, M. A..., qui ne justifie pas avoir jamais sollicité son admission au séjour, ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  13. A l'appui de ce moyen, M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en juillet 2021, qu'il est célibataire et n'a pas d'enfants. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France. La circonstance que l'intéressé ait conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de manœuvre dans le bâtiment le 20 janvier 2023 ne permet pas, à elle seule, de considérer que le centre des attaches personnelles de M. A... se trouve en France, alors en outre qu'il ne justifie pas de la durée d'exercice de cette activité professionnelle, ni d'aucune démarche visant à son embauche régulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :
  14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être qu'écarté.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 août
  16. D É C I D E : Article 1 : Le jugement n°2414206 du tribunal administratif de Melun du 5 juin 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  17. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03262

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.