Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2434129 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de police. Il soutient que : - le jugement méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les observations de Me Canton-Fourrat, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 2002, est entré en France le 4 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A... relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué M. A... ne peut donc pas utilement se prévaloir d'erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises le tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- A l'appui de ce moyen, M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France et de celle de l'ensemble des membres de sa famille, ses parents et ses frères et sœurs étant de nationalité française. S'il est constant qu'il est entré en France mineur il y a plus de dix ans, M. A..., âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, et ne justifie pas, autrement que par la production d'une attestation d'hébergement établie par son père et d'une attestation d'un agent d'un service social concernant l'accompagnement de son jeune frère à des rendez-vous médicaux, des liens qu'il entretiendrait avec sa famille, et ne justifie d'aucune intégration scolaire ou professionnelle. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A... est défavorablement connu des forces de police depuis 2017 pour avoir été mis en cause à sept reprises entre 2017 et 2021 pour des faits de vol en réunion, violences sur mineur, recel de bien provenant d'un vol en réunion, vols aggravés, extorsions commises avec une arme, agression sexuelle et escroquerie. Il a par ailleurs été condamné le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 35 heures de travaux d'intérêts généraux pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans l'ensemble de ces circonstances, compte tenu notamment du caractère répété du comportement délictuel de M. A..., le préfet de police de Paris n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
- En second lieu, si M. A... se prévaut du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 novembre
- D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03274