Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2411305 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... épouse B... un titre de séjour et, dans l'attente, de la munir du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 15 mai 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Bentahar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision implicite portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors, qu'en tout état de cause, elle est en droit d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence " visiteur " qu'elle détient depuis 2019 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Bentahar, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 11 février 1991, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2019. Elle a été mise en possession de certificats de résidence mention " visiteur " régulièrement renouvelés jusqu'au 8 février 2023. Le 30 novembre 2023, elle a sollicité, par voie postale et par dépôt en préfecture, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an au titre de la vie privée et familiale ou portant la mention " visiteur ". Par un jugement n° 2411305 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A... épouse B... un titre de séjour et, dans l'attente, de la munir du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Mme A... épouse B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord /
- a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; /
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; /
- c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; /
- d)Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Aux termes de l'article 7 bis de la même convention : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ". 4. Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 que, pour se prononcer sur une demande tendant à la délivrance, qui n'est pas de plein droit, du certificat de résidence d'une durée de dix ans qu'il prévoit, le préfet statue en tenant compte des moyens d'existence dont peut faire état le demandeur, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, comme, le cas échéant, des justifications qu'il peut invoquer à l'appui de sa demande. 5. D'une part, Mme B... doit être regardée comme critiquant la portée de l'injonction prise par le tribunal administratif de Montreuil au motif qu'il aurait dû, en exécution de l'annulation de la décision implicite en litige, à titre principal, se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans et, à titre subsidiaire, se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Le tribunal ayant annulé la décision implicite en litige, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour correspondant au certificat de résidence d'un an visé par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'il résulte des points 4 et 5 du jugement, qui constituent le support nécessaire de son dispositif. Il y a donc uniquement lieu d'examiner le moyen tiré de ce que Mme B... aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dès lors qu'elle entrait dans les prévisions des stipulations de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... était titulaire, à la date de sa demande, d'un certificat de résidence algérien d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 janvier 2024 et qu'elle justifiait de plus de quatre années de résidence régulière ininterrompue en France. Cependant, si son mari, M. B..., est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans et est salarié depuis octobre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Davidson Technologies pour un salaire net mensuel d'environ 4 000 euros, elle ne dispose elle-même d'aucune ressource issue d'une activité professionnelle. Dès lors que l'appréciation portée par le préfet tient compte des moyens d'existence dont peut faire état le demandeur, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle, le tribunal n'était pas tenu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B... un certificat de résidence de dix ans, alors en outre que Mme B... ne se prévaut pas des autres dispositions de l'article 7 bis précité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé cette décision implicite, a uniquement enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour correspondant au certificat de résidence d'un an visé par article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'il résulte des points 4 et 5 du jugement, qui constituent le support nécessaire de son dispositif. Au demeurant, le préfet indique en défense que ce certificat de résidence était en cours de fabrication pour être délivré à Mme B.... 8. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026. Le rapporteure, A. PENY Le président, P. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04297