Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2516283 du 2 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2025 du préfet des Hauts-de-Seine ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation professionnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2002 à Comilla, et entré en France en février 2023 selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale le 23 février
- Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 avril 2024, notifiée le 24 avril
- La demande de réexamen de M. A... a été rejetée comme irrecevable par une décision du 9 décembre 2024, notifiée le 7 février 2025, de l'OFPRA, confirmée par une décision du 30 avril 2025 de la CNDA. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel de l'ordonnance du 2 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance " les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1 de ce code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
- En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
- Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. Il mentionne la circonstance, d'une part, que M. A... a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et qu'il ferait un recours, d'autre part, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
- A ce titre, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant établi le 10 juin 2025 par les services de police, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en
- Si l'intéressé a déclaré lors de son audition avoir obtenu l'annulation de cette décision, il n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité de cette allégation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04883