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CAA de PARIS, 3ème chambre, 25PA05389

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2512092 du 14 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2508317 du 4 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2508317 du 4 novembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le magistrat a excédé sa compétence, les moyens de légalité interne opérants qu'il avait soulevés ne pouvant être écartés par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sa requête aurait dû être examinée par une formation collégiale. La requête a été communiquée à la préfecture de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 mai 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2026, à 12h

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 7 juillet 1979 à Cumilla (Bangladesh), est entré en France et a déposé le 22 janvier 2024 une demande de protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 juin 2024 notifiée le 20 août 2024, confirmée par une décision du 26 février 2025 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 7 avril
  3. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel de l'ordonnance du 4 novembre 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne (...) ".
  5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
  6. A l'appui de ses conclusions en première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2025, M. B... soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait le droit de se maintenir sur le territoire français tant que sa demande d'asile n'avait pas été définitivement rejetée. En l'absence de tout élément au dossier, telle une fiche générée par l'application " TelemOfpra " permettant de consulter certaines des données du traitement mis en œuvre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour les besoins de l'instruction des demandes et du suivi des recours, ce moyen de légalité interne, ne pouvait être écarté comme inopérant ou comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au vu des seules mentions de l'arrêté. En revanche, il ressort des termes mêmes de l'article L. 542-1, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à l'espèce, que la circonstance que l'ordonnance rejetant le recours contre la décision de l'Office n'aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que M. B... ne pouvait utilement faire valoir que l'ordonnance le concernant n'aurait pas été notifiée régulièrement.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur sa demande.
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2508317 du 4 novembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 juillet
  9. Le président-rapporteur, Ph. DELAGE L'assesseure la plus ancienne, Mme PALIS DE KONINCK Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA05389 2

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