Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2519495 du 24 octobre 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et en tout état de cause de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, et non un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une décision du 5 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 29 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2026, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien, né le 2 avril 1990 à Draa El Mizan (Algérie), et entré en France le 20 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 4 septembre 2024 son admission au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel de l'ordonnance du 24 octobre 2025 par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, d'une part, sur la demande de certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale au titre de l'admission au séjour déposée le 4 septembre 2024 par l'intéressé, et d'autre part, au surplus, sur l'absence d'insertion professionnelle de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en qualité de " salarié ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du récépissé délivré le 4 septembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, renouvelé le 24 février 2025, et produit pour la première fois en appel, que M. A... a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait, ainsi que d'un défaut d'examen de la demande de M. A.... Par suite, la décision rejetant sa demande de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A... et qu'il lui délivre, dans l'attente d'une nouvelle décision, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2519495 du 24 octobre 2025 du président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 15 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Walther, conseil de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Walther. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère. - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 29 juillet
- Le président-rapporteur, Ph. DELAGE L'assesseure la plus ancienne, Mme PALIS DE KONINCK Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05851