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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA00039

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence. Par un jugement n° 2502675 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 sous le numéro 26PA00039, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen dans un délai de deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement à son édiction ; elle aurait dû l'être bien que le refus soit fondé sur la réserve tirée de la menace à l'ordre public ; - l'arrêté est dépourvu de base légale et méconnait le champ d'application de la loi dans la mesure où l'accord franco-algérien ne prévoit pas qu'un certificat de résidence puisse ne pas être renouvelé pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public ; l'arrêté ne peut se fonder sur ce point sur les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a procédé à une substitution de base légale sans respecter le principe du contradictoire ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui prévoient un renouvellement automatique du certificat de résidence ; - le préfet ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour refuser le renouvellement d'un certificat de résidence motif pris de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et plus particulièrement au regard de son état de santé ; - son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public. Par une ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026, à 12 heures. Des pièces ont été produites après la clôture de l'instruction, le 25 juin 2026, par le préfet de police. II) Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 sous le numéro 26PA00402, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2025 ; 2°) d'ordonner la restitution à titre provisoire d'un certificat de résidence de dix ans ; 3°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'arrêté remet en cause la pérennité de son droit au séjour alors qu'il se trouve dans une situation précaire, compte tenu notamment de son état de santé ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement à son édiction ; elle aurait dû l'être bien que le refus soit fondé sur la réserve tirée de la menace à l'ordre public ; - l'arrêté est dépourvu de base légale et méconnait le champ d'application de la loi dans la mesure où l'accord franco-algérien ne prévoit pas qu'un certificat de résidence puisse ne pas être renouvelé pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public ; l'arrêté ne peut se fonder sur ce point sur les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a procédé à une substitution de base légale sans respecter le principe du contradictoire ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui prévoient un renouvellement automatique du certificat de résidence ; - le préfet ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour refuser le renouvellement d'un certificat de résidence motif pris de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et plus particulièrement au regard de son état de santé ; - son comportement ne constitue pas une menace grave à l'ordre public. Par une ordonnance du 13 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2026, à 12 heures. Un mémoire a été présenté après la clôture de l'instruction, le 25 juin 2026, par le préfet de police. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 18 septembre 1969, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur la jonction :
  2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement :
  3. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'il avait soulevé dans ses écritures de première instance tiré de ce que l'arrêté serait dépourvu de base légale et méconnaitrait le champ d'application de la loi dans la mesure où l'accord franco-algérien ne prévoit pas qu'un certificat de résidence puisse ne pas être renouvelé pour un motif tiré d'une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 7, que le tribunal a expressément écarté ces moyens avant de faire application des dispositions régissant la situation de M. A... sans procéder à aucune substitution de base légale. Les moyens tirés de l'omission à statuer et de l'absence de respect de la procédure contradictoire ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-
  5. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  6. ". Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du 5° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que cela ressort au demeurant des travaux parlementaires qui ont conduit à leur adoption, que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
  7. Par l'arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A... au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, en application des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas au motif de l'absence de respect du contrat d'engagement au respect des principes de la République, hypothèse visée à l'article L. 412-10 de ce code. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplirait les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public (...), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon les dispositions de l'article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ".
  9. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est " renouvelé automatiquement ".
  10. Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, celles-ci ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu'elle résulte notamment des dispositions citées au point 6, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.
  11. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement le refus de renouvellement d'un titre de dix ans et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser le renouvellement d'un titre de dix ans, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
  12. Contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 à 9 que le préfet de police pouvait refuser de procéder au renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence en France constituerait une menace grave à l'ordre public. Les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance du champ d'application de la loi et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné une première fois le 7 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour vols en réunion commis les 12 septembre 2014, 21 octobre 2014, 22 décembre 2014, 28 janvier 2016, 17 février 2017 et 5 avril 2016 (en récidive). Il a été condamné une deuxième fois le 6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 80 jours-amende pour vol en réunion, puis une troisième fois le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour vol en réunion (en récidive), escroquerie (en récidive et récidive de tentative). M. A... qui réside en France depuis 1999 selon ses déclarations ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière en France, ce dernier étant célibataire et sans enfant et ne justifie, par les pièces qu'il produit, occuper un emploi d'agent de propreté à temps partiel que depuis novembre
  14. S'il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'une lourde pathologie pour laquelle il est pris en charge depuis décembre 2023, le refus de renouvellement de sa carte de résident ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive en France la prise en charge médicale dont il bénéficie alors que le refus de renouvellement de sa carte de résident n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'au demeurant il est constant que M. A... s'est vu remettre des autorisations provisoires de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété et récent de ces infractions pénales, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A... constituait une menace grave à l'ordre public et qu'il a refusé, pour ce seul motif, de procéder au renouvellement de sa carte de résident.
  15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 janvier
  17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
  18. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 26PA00039 de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26PA00402 par laquelle l'appelant sollicite que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n°26PA00402 de M. A.... Article 2 : La requête n°26PA00039 de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président de chambre, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  19. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 26PA00039, 26PA00402

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.