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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA00048

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2503655 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 29 juin 2026, M. A..., représenté par Me Kempf, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures de l'OFII sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont ni signées ni n'indiquent l'identité ni la qualité de leur auteur ; il n'est pas établi que la personne ayant rédigé les observations de l'OFII disposait d'une délégation valable du directeur de l'OFII à cette fin ; en tout état de cause, ces observations ne pouvaient valablement être transmises via l'application Télérecours : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les données issues de la base MedCOI produites par l'OFII sont insuffisamment probantes pour démontrer la disponibilité effective de l'entécavir au Mali ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces et des observations, enregistrées les 11 février et 16 juin 2026, ont été présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Boxelé, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant malien né le 2 septembre 1979, déclare être entré en France le 1er avril
  2. Il a été mis en possession d'un titre de séjour pour raisons médicales du 29 juin au 28 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 novembre
  3. Par des décisions du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Le tribunal a, par jugement n° 2503655 du 2 décembre 2025, rejeté sa requête. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité des écritures de l'OFII :
  4. Aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ".
  5. L'OFII ayant seule qualité d'observateur, et non de partie à l'instance, les écritures qu'il a produites constituent de simples observations, que la Cour l'avait invité à produire dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'excluent nullement que de telles observations soient présentées via l'application Télérecours. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander à la Cour de retenir l'irrecevabilité de ces conclusions au regard de la seule allégation selon laquelle l'auteur de ces observations n'auraient pas reçu délégation du directeur général de l'OFII pour ce faire, les dispositions précitées prévoyant expressément que la juridiction invite l'OFII à présenter des observations, sans exiger à ce titre une délégation de signature. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 29 avril 2024, que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, au Mali, et voyager sans risque vers ce pays, et qu'ainsi l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée indique, en outre, que M. A... est célibataire et qu'il conserve des attaches familiales au Mali, où résident toujours ses enfants et leur mère, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée, et le moyen doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'émission de l'avis de l'OFII du 29 avril
  8. Toutefois, l'appelant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".
  10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'OFII précité, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement adapté à son état de santé était effectivement disponible dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A..., qui justifie être pris en charge médicalement pour une hépatite B, fait valoir que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, en France, le Baraclude, un antiviral ayant comme substance active l'Entécavir, n'est pas disponible au Mali, qu'il ne figure pas sur la liste des médicaments et produits essentiels au Mali de 2022 et qu'il lui serait impossible de s'en procurer dans son pays d'origine. Il produit, à cet égard, des certificats médicaux, établis les 5 septembre et 21 novembre 2023 par le docteur B..., spécialiste en médecine interne, lesquels précisent que l'interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi, en cause d'appel, qu'un certificat médical du 23 décembre 2025, postérieur à l'arrêté en litige mais éclairant la situation médicale antérieure de M. A..., indiquant qu'un traitement à base de ténofovir a été suspendu en raisons d'effets secondaires et qu'un traitement à base de lamivudine est déconseillé pour des raisons de mutation de résistance, de sorte que la prise d'un médicament à base d'entécavir est nécessaire, et que des échographies biannuelles sont également indispensables. Il ressort toutefois des pièces produites par l'OFII, à partir des données médicales " Medical Origin of Information " (MedCOI) dont il dispose, que l'entécavir est, contrairement à ce qu'affirme M. A..., disponible à Bamako, dans au moins une pharmacie, ce que ne remet pas utilement en cause le message d'erreur produit suite à un message électronique adressé à cette pharmacie par le conseil du requérant, et qu'il est possible d'effectuer un suivi médical de la pathologie chronique dont est atteint M. A..., notamment au CHU du Point G à Bamako. En outre, l'absence alléguée de caractère probant des données issues de la base MedCOI n'est assortie d'aucun commencement de preuve, alors que l'OFII renvoie de façon exprès à la référence et la date de la source utilisée. Si M. A... fait également valoir qu'il est né dans la région de Kayes, dans la localité de Kersignagne, soit à 640 kilomètres de Bamako, ce seul éloignement géographique ne permet pas de conclure qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre à Bamako pour y recevoir un traitement, ni qu'il ne pourrait pas s'installer dans la région de Bamako pour y poursuivre son suivi hépatique, alors en outre que son lieu de résidence au Mali avant son départ n'est lui-même pas établi. Il ne démontre pas davantage, par ses seules assertions, qu'il ne pourrait faire face au coût du traitement, lequel n'est pas précisé. Enfin, les extraits d'articles de journaux et de rapports sur les insuffisances du système de santé au Mali produits en première instance ne sont pas davantage de nature, par leur généralité, à remettre en cause l'appréciation du préfet sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Dans ces conditions, l'appelant n'apporte pas en réplique d'éléments contraires de nature à infirmer ceux produits par l'administration et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En l'absence d'éléments suffisamment objectifs et circonstanciés sur l'indisponibilité d'une prise en charge médicale effective et appropriée à l'état de santé de M. A... au Mali, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'un refus de délivrance de titre soit opposé à l'intéressé doit être écarté.
  11. En dernier lieu, si M. A... invoque une erreur de fait au regard de ce que le préfet a indiqué de façon erronée qu'il avait présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il disposait d'un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023 en qualité d'employeur polyvalent au sein de la société DDT, cette erreur, à la supposer fondée, n'a pu avoir d'incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle eu égard au caractère très récent de son expérience professionnelle. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".
  13. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 613-1 précités que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, est, par suite, suffisamment motivée.
  14. D'autre part, eu égard aux motifs indiqués au point 7, le préfet était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A... et était ainsi également fondé à édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
  15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit être écarté.
  16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  17. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
  18. M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er avril 2020 et de son activité professionnelle en qualité qu'employé polyvalent depuis le 1er mars
  19. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants et leur mère, et la seule présence de ses frères sur le territoire français, ainsi que son insertion professionnelle encore récente, ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
  21. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  22. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  23. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 7, que M. A... ne pourrait pas bénéficier au Mali d'un traitement approprié à sa pathologie. D'autre part, s'il est constant que la situation sécuritaire, humanitaire et politique au Mali s'est dégradée au cours de l'année 2025, ces circonstances ne permettent pas à elles seules d'établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  25. Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2 N° 26PA00048

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.