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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA00379

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 septembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission au séjour, ainsi que l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2506534, 2518062 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 26 juin 2026, M. A..., représenté Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2518062 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025 du préfet de police ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Paris a siégé dans une formation de jugement irrégulièrement composée, en méconnaissance du principe d'impartialité ; S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière, eu égard à sa situation professionnelle, au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation, dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent dans cette mesure l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 janvier 2025 ; elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024, laquelle a été abrogée en janvier 2025, et ne lui a pas été notifiée ; - la décision rejetant sa demande d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024 ne lui a pas été notifiée et qu'elle a été abrogée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la durée fixée par le préfet de police ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Charles, représentant de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 8 août 1988, et entré en France le 2 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 7 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour et enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision. Sur la régularité du jugement :
  2. M. A... soutient que le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, en faisant valoir qu'elle est identique à celle ayant rendu le jugement du 14 janvier 2025 par lequel la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a annulé la décision. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la formation de jugement qui a statué sur sa demande n'est pas identique à celle ayant statué par le jugement du 14 janvier
  3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le litige sur lequel a statué le tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué, relatif à la légalité des décisions du 14 mai 2025, est distinct de celui sur lequel il a, par le jugement précité du 14 janvier 2025, annulé la décision du préfet de police refusant de délivrer à l'intéressé un récépissé et enjoint au même préfet de police de lui délivrer un récépissé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2025 : En ce qui concerne les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Si l'arrêté en litige ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des décisions attaquées que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A....
  5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris a enjoint, par son jugement du 14 janvier 2025, au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée manque en fait.
  6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite en première instance, que M. A... a sollicité le 7 mai 2024 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police refusant de délivrer à l'intéressé un récépissé et enjoint au même préfet de police de lui délivrer un récépissé. Il ne ressort pas des termes de ce jugement que le tribunal administratif ait enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'arrêté en litige mentionne que M. A... ne peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
  7. En quatrième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait au motif qu'il aurait pris sa décision en tenant compte du motif tiré de l'édiction d'une précédente obligation de quitter le territoire français en octobre 2024 dans la mesure où celle-ci a été abrogée en janvier 2025 dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre les décisions attaquées, mais uniquement pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
  8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  9. (...) ".
  10. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  11. En l'espèce, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis le 2 octobre 2018, de l'activité d'employé polyvalent qu'il exerce depuis août 2021 au sein de la société " Chez Le Libanais " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, la circonstance qu'il réside en France depuis 2018 ne lui ouvre pas, en elle-même, un droit au séjour. Par ailleurs, s'il fait valoir être soutenu dans ses démarches de régularisation par son employeur, et produit une demande d'autorisation de travail datée du 7 mai 2024, M. A... ne conteste pas que l'emploi qu'il exerce ne requiert pas de qualification particulière, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits, que l'expérience professionnelle de l'intéressé était encore relativement récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d'admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  15. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à une décision du 8 juin 2021 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français, après le rejet de sa demande de protection internationale par une décision du 31 août 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, alors même que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les décisions contestées ont a été prises. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
  17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " (...) les motifs des décisions relatives (....) à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
  18. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français après s'être soustrait à une précédente obligation, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
  20. D'une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A... se borne à indiquer que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 " et qu'une " obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 7 octobre 2024 et qu'il s'est soustrait à cette mesure ". Il suit de là que la décision attaquée ne fait pas apparaître les éléments de la situation de l'intéressé, notamment la durée de sa présence en France, et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, au vu desquels la décision a été prise. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  22. L'annulation de la décision du 14 mai 2025 du préfet de police prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée d'un an, prononcée par le présent arrêt, n'implique pas le réexamen de la situation de l'intéressé, mais seulement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf pour cette autorité à prendre, d'ici là, une nouvelle mesure d'interdiction. Sur les frais de l'instance :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, pour l'essentiel, la qualité de partie perdante, verse une somme à M. A... au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2518062 du 16 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2025 du préfet de police portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2025 du préfet de police est annulé en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  24. Le rapporteur, A. PENYLe président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA00379 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.