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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA01861

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2514690/2-3 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction à Mme B... de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, le préfet de police de Paris demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 26 février 2026 ; 2°) de rejeter la requête de Mme B.... Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision portant interdiction de circuler alors que l'intéressée entrait dans le champ de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 28 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... B..., ressortissante polonaise née le 18 mars 1983, a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 avril 2025, notifié le 1er mai 2025, par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2514690/2-3 du 26 février 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction à Mme B... de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
  3. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
  4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de Mme B... a été signalé par les services de police le 29 avril 2025, à la suite d'une interpellation au domicile d'un ami alors qu'elle se trouvait en état d'ébriété, pour des faits de " violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) n'excédant pas 8 jours " commise sur un voisin habitant le même immeuble. Pour répréhensibles et regrettables qu'ils soient, ces faits ne peuvent être considérés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point 2, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision avait été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  6. Enfin, si le préfet de police, qui doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale, fait valoir que l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée contre un citoyen de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsque ce dernier se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article L. 251-1, il ressort des termes mêmes de l'article L. 251-4 qu'il vise uniquement les 2° ou 3° de l'article L. 251-1, sans référence au 1° relatif à la perte du droit au séjour. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que Mme B... ne représente pas une menace à l'ordre public, et qu'elle ne peut en être regardée comme ayant commis un abus de droit, Mme B... étant notamment hébergée depuis 2023 par son concubin et n'ayant pas, en l'espèce, renouvelé successivement des séjours de moins de trois mois sur le territoire français, le moyen invoqué doit être écarté.
  7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 avril 2025, en tant qu'il portait interdiction à Mme B... de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  8. Le rapporteur, A. PENY Le président, P. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA01861 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.