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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA02081

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2505375 du 10 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B..., représenté par Me Teffo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2505375 du 10 mars 2026 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 août 1994, est entré sur le territoire français le 21 avril 2020 selon ses déclarations. Le 11 août 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
  2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B..., ainsi qu'à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
  3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
  8. M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français le 21 avril 2020 à l'âge de vingt-cinq ans, qu'il justifie de presque cinq années de présence continue en France, qu'il y a rejoint son père, ressortissant français, sa mère, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, ainsi que sa sœur, de nationalité française, et son frère dont la demande de certificat de résidence algérien est en cours d'instruction. Toutefois, l'appelant n'établit ni la réalité de sa date d'entrée en France, ni l'ancienneté de la présence dont il se prévaut. Il est en outre célibataire et sans enfant à charge et s'il soutient que ses parents ont besoin d'une assistance quotidienne, il n'établit pas la nécessité de sa présence en France à leurs côtés, alors que sa sœur réside elle-même en France. S'il soutient également que l'ensemble de sa famille vit en France, en versant notamment au dossier la carte nationale d'identité de son père et de sa sœur, ainsi que le certificat de résidence algérien de sa mère et le récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour de son frère, il a lui-même vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il établit avoir travaillé à temps partiel de février 2024 à février 2025 dans le domaine des services à la personne, M. B... n'a perçu, durant cette période d'un an seulement qu'une rémunération d'un montant variant entre 45 et 180 euros par mois. Ainsi, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion professionnelle particulièrement intense en France, ni de perspectives d'insertion professionnelle durables, à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  9. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'en sa qualité de ressortissant algérien, les conditions de son droit au séjour sont exclusivement régies par les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  10. En dernier lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles figurant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation
  11. En l'espèce, compte tenu des éléments exposés au point 5, en ne prenant pas au bénéfice de l'intéressé, dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
  13. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  16. Le rapporteur, A. PENY Le président, P. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 26PA02081 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.