Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 2412516 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Melun rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2412516 du 12 mars 2026 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante algérienne née le 18 janvier 1977, a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 20 novembre 2022, par voie postale, son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, a implicitement rejeté la demande de Mme A.... Par un jugement n° 2412516 du 12 mars 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet implicite. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
- Mme A... soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. Elle produit, à l'appui de son moyen, une lettre du 4 juin 2024 par laquelle son conseil a sollicité la communication des motifs de ce refus implicite, et établit, par la production de l'accusé de réception de cette lettre le 7 juin suivant, l'avoir adressée au préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli.
- Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement, outre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme A... et le jugement n° 2412516 du 12 mars 2026 du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- Le rapporteur, A. PENY Le président, P. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 26PA02082 2