Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2407113 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n°26PA02178, M. B... A..., représenté par Me Gafsia, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 25PA02221 du 31 mars 2026 de la cour administrative d'appel de Paris, et de statuer à nouveau sur sa requête d'appel n°25PA
- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n°26PA01998, M. B... A..., représenté par Me Gafsia, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026 de la Cour administrative d'appel de Paris, et de statuer à nouveau sur sa requête d'appel n°25PA
- Il soutient que c'est au prix d'une erreur matérielle que l'arrêt attaqué a jugé que la condition de dix ans de présence sur le territoire n'était pas remplie, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique.
- M. A... ressortissant sénégalais, né le 5 décembre 1995, entré en France, selon ses déclarations, le 13 avril 2014, a sollicité, le 6 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a fait appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A.... Par la présente requête M. A... demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026 de la cour administrative d'appel de Paris, et de statuer à nouveau sur sa requête d'appel n°25PA
- Sur la requête n° 26PA01998 :
- Les deux requêtes n°26PA02178 et n°26PA01998, de M. A..., dirigées contre le même arrêt, comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n°26PA01998 constituant le doublon de la requête n°26PA
- Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n°26PA01998 des registres du greffe et de verser les productions enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n°26PA
- Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :
- D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
- D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ...". Aux termes de l'article R. 911-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. "
- Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office
- Par l'arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026, la cour administrative d'appel de Paris a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A... n'établissait sa présence habituelle et continue en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. M. A... soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il a retenu une date de présence en France à compter du 8 octobre 2014, date de son entrée en formation pour un stage " espace de dynamisme insertion " organisé par la région Ile-de-France et pour lequel il a perçu une indemnité, alors qu'il avait établi, par la production d'une note en délibéré comportant une copie de son passeport français, une entrée en France dès le 13 avril
- Toutefois, ces pièces, qui ont été produites dans le cadre d'une note en délibéré, laquelle est visée par l'arrêt, n'avaient pas à être prises en compte par la juridiction, la circonstance, à la supposer même établie, que les éléments contenus dans la note en délibéré ne pouvaient être produits antérieurement relevant d'une question distincte, dont seul le juge de cassation aurait le cas échéant à connaître. Il s'ensuit que les circonstances invoquées par M. A... ne caractérisent pas une erreur de caractère matériel non imputable aux parties.
- Par suite, les conclusions de M. A... tendant à la rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt n°25PA02221 du 31 mars 2026 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n°26PA01998 est radiée des registres de la cour et ses productions rattachées à la requête enregistrée sous le n°26PA02178 Article 2 : La requête en rectification d'erreur matérielle de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gafsia. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président de chambre, - Mme Palis De Koninck, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
- Le rapporteur, A. PENY Le président, P. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 26PA02178, 26PA01998 2