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CAA de PARIS, 3ème chambre, 26PA02247

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée initiale de deux années qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 9 décembre 2022 du préfet de police de Paris. Par une ordonnance n° 2520164 du 12 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2026 de la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux a eu pour effet de le suspendre ; sa demande était donc recevable ; l'ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. A.... Ce dernier relève appel de l'ordonnance susvisée par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Aux termes de l'article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
  3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 octobre 2025, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé d'une année l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. A..., a été notifié à l'intéressé le jour de son édiction à 18 heures. En application des dispositions précitées des articles R. 614-2, L. 921-1 et R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... disposait d'un délai de sept jours pour contester cet arrêté, ce délai expirant le 2 novembre à minuit. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 novembre 2025 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Si l'intéressé se prévaut du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 octobre 2025, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance n'a pu proroger le délai de recours.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par conséquent, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet
  5. La rapporteure, M. PALIS DE KONINCK Le président, Ph. DELAGE Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA02247

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.