Vu la procédure suivante : La société Les Jardins de Lorgues 2 a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104556 du 7 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00863 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Les Jardins de Lorgues 2 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Les Jardins de Lorgues 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour : - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, en estimant que la vente des parcelles en litige s'inscrivait dans le prolongement de son activité taxable et ne constituait pas une simple opération patrimoniale, alors que par la cession des deux parcelles nues en cause, elle n'a pas réalisé une opération de construction-vente entrant dans son objet social et se rattachant à son activité principale, mais s'est seulement délaissée, à titre exceptionnel et accidentel, d'une partie de son patrimoine privé; - a commis une erreur de droit, en se fondant, pour adopter une telle qualification, sur la réalisation de travaux dont le coût aurait excédé le prix d'acquisition des terrains, ainsi que sur la circonstance inopérante qu'elle avait défendu la légalité du permis de construire qui lui avait été accordé, sans rechercher si elle s'était attachée à des démarches de commercialisation ; - l'a insuffisamment motivé, faute de faire apparaître si par leur nature, leur consistance et leur ampleur, les travaux en cause excédaient la simple gestion d'un patrimoine privé, alors que la revente de parcelles nues ne relève pas de son activité économique habituelle et ne pouvait conduire à la qualifier de marchand de biens ; - a commis une erreur de droit, en jugeant que l'administration fiscale avait apporté des preuves suffisantes démontrant le caractère délibéré de l'omission de l'impôt, au seul motif que son gérant était un professionnel de l'immobilier et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte de vente avait été rédigé après consultation du centre de recherches d'information et de documentation notariales, ou a, à tout le moins, dénaturé sur ce point les pièces du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Les Jardins de Lorgues 2 ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2, dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2016, de deux terrains que cette société avait acquis en 1999 et 2006 sans y construire d'immeubles et a rehaussé son résultat, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de la plus-value résultant de cette cession. Par un jugement du 7 février 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 3 octobre 2024, contre lequel la société requérante se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
- D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ". Aux termes de l'article 257 de ce code : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) /
- Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Les Jardins de Lorgues 2 est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité économique et que cette société a fait l'acquisition de deux parcelles en 1999 et 2006, prévoyant de construire sur la première un immeuble à usage d'habitation, qu'elle a revendue en 2016, ainsi qu'il a été dit au point 1, sans avoir réalisé cette construction. Il en ressort également que, selon les propres affirmations de la société, la cession de ces deux parcelles a été décidée en raison, notamment, de recours contestant les permis de construire obtenus et de l'évolution défavorable du marché immobilier.
- La cour a déduit de ces éléments qu'en cédant les deux parcelles en cause, lesquelles avaient le caractère de terrains à bâtir, la société Les Jardins de Lorgues 2 devait être regardée comme s'étant livrée non à la gestion de son patrimoine mais à l'activité économique pour laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique, alors même que l'objet social de la société ne comprenait pas la cession de biens, dès lors que l'activité d'achat de terrains à bâtir en vue d'y construire des biens destinés à la vente, quand bien même ces terrains constitueraient un actif immobilisé et non un stock, comporte nécessairement le risque que certains d'entre eux se révèlent impropres à l'usage qu'elle entendait en faire et soient cédés afin d'assurer la pérennité de l'activité. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant également, pour retenir, par des motifs suffisants, cette qualification, sur les circonstances, qui n'étaient pas inopérantes, tirées de ce que la société avait défendu devant le tribunal administratif la légalité du permis de construire qui lui avait été délivré, ainsi que sur la nature et l'importance des travaux qu'elle avait entrepris. Si la société faisait par ailleurs valoir que la cession des deux terrains litigieux était la seule réalisée depuis sa création, cette circonstance n'est pas en soi déterminante.
- D'autre part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont l'administration fiscale a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, la cour a relevé que la société avait mentionné le prix de vente des terrains dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations non imposables, alors que son gérant, qui dirigeait de nombreuses sociétés immobilières depuis près de vingt ans, était un professionnel de l'immobilier qui ne pouvait ignorer la législation relative à la taxation des terrains à bâtir. Elle en a déduit que l'administration établissait le caractère délibéré de l'omission, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'acte de vente des terrains aurait été rédigé après consultation du centre de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON). En statuant ainsi, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
- Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Les Jardins de Lorgues 2 doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Les Jardins de Lorgues 2 est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Jardins de Lorgues 2 et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
- Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°499315- 2 -