Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison des parts qu'elle détient dans le capital de la société Les Jardins de Lorgues 2, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104638 du 7 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00866 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, en jugeant que le profit résultant de la cession, par la société civile immobilière dont elle était associée, des parcelles acquises en 1999 et 2006, opérée le 28 novembre 2016, constituait un revenu taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun des associés au prorata de leurs droits sociaux ; - l'a insuffisamment motivé, faute de se prononcer expressément sur la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'imposition dans cette catégorie de revenus des bénéfices tirés de la revente d'immeubles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer, les impositions et pénalités en litige devant faire l'objet d'un dégrèvement, notifié ultérieurement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2, dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains, la construction de tous immeubles en vue de leur vente et toutes opérations susceptibles de faciliter la réalisation de ces objets, l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession, en 2016, de deux terrains que cette société avait acquis en 1999 et 2006 sans y construire d'immeubles et a rehaussé son résultat, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de la plus-value résultant de cette cession. Elle en a tiré les conséquences à l'égard de Mme B..., qui en est l'un des associés, en rehaussant, à hauteur de la quote-part de cette dernière dans le résultat de la société, le revenu imposable de son foyer fiscal au titre de l'année 2016, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie à ce titre, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
- Par une décision du 19 juin 2026, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, ainsi que des pénalités correspondantes. Les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille sont, dès lors, devenues sans objet.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre
- Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
- Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N°499319- 2 -