Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier, 29 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à son encontre une sanction en matière de certificats d'économies d'énergie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce ministre sur le recours gracieux qu'elle a formé le 13 septembre 2024 contre cette décision de sanction ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 10 juillet 2024 en tant qu'elle comporte la suspension de ses demandes de certificats d'économie d'énergie relatives à des opérations réalisées selon la fiche d'opération standardisée n°BAR-TH-164 et de réduire cette suspension, ainsi que, par voie de conséquence, de réformer le plan d'action que le ministre lui impose de mettre en œuvre pour obtenir la levée de la suspension et d'enjoindre au ministre de ramener à 1,5 TWh cumac le volume de certificats d'économies d'énergie supprimé correspondant à la mise en œuvre de ce plan ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision qu'elle attaque : - est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 222-6 du code de l'énergie et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure de sanction en matière de CEE, garantis par les articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'énergie ; - sanctionne un manquement à une règle de droit inexistante ; - repose sur une inversion par le ministre de la charge de la preuve, dans la mesure où elle a respecté tant la réglementation applicable que la fiche standardisée BAR-TH-164 et que le ministre n'établit pas le contraire ; - est dépourvue de base légale en ce qu'elle subordonne la levée de la suspension prononcée à titre de sanction à un plan d'action validé par le pôle national des certificats d'économies d'énergie ; - repose sur une erreur d'appréciation, les manquements reprochés n'étant pas établis ; - prononce des sanctions disproportionnées. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 12 novembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ne sont pas fondés. La requête a été communiqué à la ministre de la transition écologie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n'a pas produit d'éléments. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ; Considérant ce qui suit :
- Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un seuil déterminé à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale éligible qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.
- Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'énergie : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut : / 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé (...) ; / 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ; / 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; / 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé (...) ".
- Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle engagé le 2 août 2022, auprès de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, d'opérations ayant donné lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, le pôle national des certificats d'économies d'énergie a constaté que le taux de conformité de l'échantillon des opérations contrôlées était nul. Par décision du 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'énergie citées au point 2, prononcé à l'encontre de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France l'annulation d'un volume de certificats égal à celui délivré au titre des opérations déclarées non-conformes, soit 83 859 843 kWh cumac dits " classiques " et 324 571 302 kWh cumac dits " précarité ", et la suspension, à titre de sanction, des demandes de la société concernant des opérations réalisées au bénéfice de personnes physiques selon la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-164, relative à la rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine. La société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande, à titre principal, l'annulation de la décision de sanction du 10 juillet 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Elle demande, à titre subsidiaire, une réduction de la sanction de suspension de ses demandes et par voie de conséquence, la réformation du plan d'action qu'elle a mis en œuvre pour obtenir la levée de la suspension et que soit enjoint au ministre de ramener à 1,5 TWh cumac le volume de certificats d'économies d'énergie supprimé correspondant à la réalisation de ce plan d'action. Sur la motivation de la sanction prononcée :
- Aux termes de l'article L. 222-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- Il ressort de la décision attaquée, qui rappelle les dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'énergie sur le fondement desquelles ont été prises les sanctions, se réfère à la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-164 au regard de laquelle les manquements ont été constatés, et précise les faits constitutifs de ces manquements, en particulier l'absence de justification des données relatives aux consommations énergétiques de l'état initial utilisées dans le cadre de l'étude énergétique prévue par la fiche n° BAR-TH-164, qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Sur la méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure de sanction en matière de certificats d'économies d'énergie :
- Aux termes de l'article L. 222-3 du code de l'énergie : " Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires ". Aux termes de l'article R. 222-10 de ce code : " Si la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut, après la notification des griefs prévue à l'article L. 222-3, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-
- La notification précise à l'intéressé le délai dont il dispose pour consulter le dossier et présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification. / Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées. / En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de : / (...) / 2° Présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-
- / (...) / Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu en application du deuxième alinéa du présent article ".
- En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle n'a pas pu connaître, au cours de la procédure contradictoire préalable, les niveaux de rendement des appareils de chauffage, les valeurs de consommation initiale et le seuil de vigilance mentionnés dans la décision de sanction qu'elle attaque, et par suite, qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement des observations sur ces éléments. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la mention, par la décision attaquée, de valeurs par défaut et de ce seuil de vigilance a pour seul objet de mettre en exergue l'absence de justification apportée par la société requérante aux écarts constatés entre les chiffrages de consommation énergétique résultant des données d'entrée qu'elle a retenues et les valeurs usuelles, et, d'autre part, que ses échanges préalables avec l'administration, tant écrits qu'oraux, la mettaient à même d'apporter de telles justifications.
- En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le rapport définitif du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) sur lequel se fonde la décision attaquée ne lui a pas été communiqué, il ressort des écritures du ministre, non sérieusement contestées par la société requérante, qu'il n'existe pas de version du rapport du CEREMA autre que celle dont elle reconnaît avoir été destinataire.
- En troisième lieu, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France soutient que les demandes de certificats d'économies d'énergie concernées par la décision de suspension n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par le pôle national des certificats d'économies d'énergie et qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations sur la suspension de ces demandes. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a été informée par un courrier du 21 novembre 2022 du ministre chargé de l'énergie que ce dernier envisageait, en application des dispositions combinées des articles L. 222-2 et R. 222-10 du code de l'énergie citées aux points 2 et 6, la suspension, à titre de sanction, des demandes de la société requérante contenant des opérations réalisées au bénéfice de personnes physiques selon la fiche d'opération standardisée n°BAR-TH-164 et qu'il la mettait en demeure de vérifier les volumes de certificats d'économie d'énergie délivrés au cours des vingt-quatre mois précédents et affectés par des manquements de même nature que ceux identifiés dans l'échantillon contrôlé, ainsi que de présenter les moyens qu'elle envisageait de mettre en œuvre pour éviter que ces manquements se reproduisent.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui a en outre été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure de sanction en matière de certificats d'économies d'énergie, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'énergie citées au point
- Sur le bien-fondé de la décision attaquée : En ce qui concerne les règles de droit auxquelles contreviennent les manquements relevés :
- Aux termes de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur : " Les pièces justificatives relatives aux opérations d'économies d'énergie concernent : / (...) / - le respect des critères énoncés dans les fiches d'opérations standardisées ". Aux termes du 3, intitulé " Condition pour la délivrance des certificats ", de la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-164, relative à la rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine : " (...) Une étude énergétique est réalisée, préalablement aux travaux de rénovation thermique du bâtiment, par un prestataire remplissant les conditions du II de l'article 1er du décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février
- / Le logiciel de calcul permettant cette étude énergétique est adapté à une maison individuelle (...) / La liste des logiciels réputés satisfaire aux exigences de la présente fiche est rendue publique sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie (...). / Les travaux permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement, déterminée par l'étude énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants : / - consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/m².an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ; / - gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus. / (...) / Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont : / - la synthèse de l'étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles annuelles en énergie primaire et en énergie finale, avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface habitable de la maison. Cette synthèse précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération, ainsi que son numéro de version ; / (...) ".
- Aux termes du 4 du II de l'article 18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020 : " Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes : / (...) / c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation. / Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ; / (...) / e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site. / Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage ".
- Aux termes du 3 de l'annexe à l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex : " Toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul doit pouvoir être justifiée. / (...) / Pour les caractéristiques des systèmes, les valeurs à adopter sont définies dans la présente méthode. Pour en simplifier l'application, des valeurs par défaut sont définies et peuvent être utilisées sans qu'il soit besoin de les justifier ".
- La société requérante soutient que la suspension des demandes de certificats d'économies d'énergie relatives à des opérations réalisées selon la fiche d'opération standardisée n° BAR TH-64 sanctionne un manquement à une règle de droit qui n'existe pas. Toutefois, il ressort des énonciations de la fiche d'opération standardisée n° BAR-TH-64, citée au point 11, que, préalablement aux travaux de rénovation thermique, la société requérante était tenue de réaliser une étude énergétique en s'appuyant sur un moteur de calcul réputé satisfaire aux exigences de cette fiche, à savoir, selon les informations publiées sur le site du ministère chargé de la transition écologique auxquelles la fiche renvoie, tout logiciel utilisant un moteur de calcul réglementaire (" Th-C-E-ex " ou " 3CL "). Il ressort en outre des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 8 août 2008 cité au point 13 que, pour la mise en œuvre du logiciel utilisant la méthode " Th-C-E-ex ", définie par les dispositions de l'annexe à cet arrêté et pour l'utilisation duquel la société requérante avait opté, et sauf à s'en tenir, le cas échéant, aux valeurs par défaut définies à cette annexe, elle devait pouvoir justifier de toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre a constaté qu'au cours de la procédure contradictoire, la société requérante n'a jamais justifié l'écart entre les données de consommation énergétique initiale intégrées dans les calculs des études énergétiques afférentes aux opérations présentées et celles résultant des valeurs par défaut de la méthode Th-C-E-ex, ce qui constituait, pour chaque opération concernée, y compris celles dont les appareils de chauffage étaient au bois, un manquement aux prescriptions de la fiche n° BAR-TH-64 et aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 citées au point
- Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée sanctionne un manquement à une règle de droit inexistante. En ce qui concerne le moyen tiré de l'inversion par le ministre de la charge de la preuve :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la société requérante était tenue de justifier des valeurs d'entrée de ses calculs de consommation conventionnelle d'énergie primaire. Par suite, le moyen tiré d'une inversion par le ministre de la charge de la preuve sur les données utilisées dans le calcul des consommations énergétiques initiales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision attaquée en tant qu'elle subordonne la levée de la suspension qu'elle prononce à titre de sanction à la réalisation d'un plan d'action validé par le pôle national des certificats d'économies d'énergie :
- Il résulte des dispositions de l'article R. 222-10 du code de l'énergie, citées au point 6, que lorsque la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article R. 222-8 du même code, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent, et que si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2, notamment la suspension de ses demandes de certificats d'économies d'énergie. Ni l'article L. 222-2, ni l'article R. 222-10 ne fixent de terme à la suspension ainsi décidée. Les dispositions de ces articles prévoient en outre la possibilité pour le ministre de rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé et dont le délai d'instruction a été suspendu. Il en résulte que le ministre chargé de l'énergie peut également, dans le respect du principe de proportionnalité qui s'applique à toute sanction administrative, subordonner la levée de la suspension qu'il prononce à la présentation ou à la réalisation des mesures que ces dispositions lui permettent de mettre en demeure l'intéressé de présenter.
- Il ressort de la décision attaquée que le ministre chargé de l'énergie, après avoir pris note de " l'insuffisance notable du plan d'action proposé " en réponse à la mise en demeure qu'il avait adressée à la société requérante, a prononcé la suspension des demandes de certificats d'économies d'énergie de la société requérante, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 222-2 et R. 222-10 du code de l'énergie citées aux points 2 et 6, en conditionnant la levée de cette sanction de suspension à la mise en œuvre par cette société d'un plan d'action permettant d'éviter que les manquements constatés se reproduisent. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre serait à cet égard dépourvue de base légale. En ce qui concerne les motifs de fait sur lesquels repose la décision attaquée :
- La société requérante soutient que la décision attaquée repose sur une erreur d'appréciation et que les manquements qui la fondent ne sont pas établis, s'agissant tant des 32 opérations de l'échantillon contrôlé que des 2481 autres opérations identifiées par le ministre comme étant également concernées par une absence de justification des consommations énergétiques de l'état initial. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la note d'expertise du 20 décembre 2024 du schéma présentant l'implication des bureaux d'études et de contrôle dans la chaîne de valeur des certificats d'économies d'énergie produite par la société requérante à l'appui de sa requête, que celle-ci aurait apporté au pôle national des certificats d'économies d'énergie des éléments permettant de justifier les données d'entrée utilisées dans le cadre de la méthode " TH-C-E ex ", la production de photographies de générateurs de chauffage visant à démontrer leur défaut d'entretien ou de maintenance et la circonstance que les audits avaient été réalisés par des bureaux d'étude certifiés " reconnu garant de l'environnement ", eux-mêmes contrôlés par des bureaux accrédités par le Comité français d'accréditation, ne constituant pas des justifications des données retenues. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les motifs de fait sur lesquels se fonde la décision attaquée seraient erronés doit être écarté. En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions prononcées :
- D'une part, il ressort de la décision attaquée que le ministre chargé de l'énergie, constatant la non-conformité totale de l'échantillon de 32 opérations contrôlées par le pôle national des certificats d'économies d'énergie, a prononcé l'annulation de certificats d'économies d'énergie d'un montant égal à celui des opérations concernées par les non-conformités, en application des dispositions du 3° de l'article L. 222 du code de l'énergie, citées au point 2, qui prévoient que les annulations de certificats d'économies d'énergie doivent être d'un volume égal à celui de l'opération concernée par le manquement.
- D'autre part, il ressort de la décision attaquée que le ministre, après avoir constaté que la société requérante ne justifiait pas des données d'entrée utilisées pour les calculs de la consommation énergétique initiale de 2 481 opérations, et en l'absence de réponse probante de la société requérante à sa mise en demeure de présenter un plan d'action pour éviter que les manquements constatés se reproduisent, a suspendu, à titre de sanction, ses demandes de certificats d'économies d'énergie pour toutes les opérations réalisées selon la fiche n°BAR-TH-
- Eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés aux prescriptions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, qui remettent en cause l'incidence effective des opérations concernées, leur performance énergétique et le volume des certificats d'économies d'énergie afférent, au caractère répété de ces manquements et à l'ampleur des non-conformités révélées par l'échantillon contrôlé, et alors que la société requérante ne produit aucun élément qui permettrait d'établir le caractère excessif des sanctions prononcées au regard de sa situation économique, le moyen tiré de la disproportion de ces sanctions doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
- Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 500483- 2 -