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Conseil d'État, 9ème chambre, 502414

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2025 et le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Écurie Smart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur sa demande adressée par lettre du 28 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer la situation de la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de prendre les mesures réglementaires appropriées pour garantir le respect par la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français des dispositions du code monétaire et financier, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite qu'elle attaque : - n'est pas motivée, en méconnaissance de l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables en fait et en droit ; - méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 522-6 et suivants du code monétaire et financier, en ce qu'elle revient à tolérer l'exercice illégal d'une activité de paiement par un organisme non agréé, les dispositions de l'article L. 511-5 du même code, lequel interdit à toute personne non agréée en tant qu'établissement de crédit de recevoir des fonds du public à vue ou à moins de deux ans, et celles de l'article L.522-17 de ce code, qui impose aux prestataires de cantonner ou assurer les fonds reçus ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant à la fois de la nécessité d'un agrément et des risques et conséquences découlant de la situation dénoncée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d'intérêt à agir et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d'intérêt à agir et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. / (...) / IV. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 (...) ". 2. Aux termes de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier : " Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " (...) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2024, la société Ecurie Smart a écrit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour signaler des manquements au code monétaire et financier qu'elle impute à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF), et lui demander de notifier ces infractions à cette association, de la mettre en demeure de se conformer immédiatement à ces dispositions, d'exiger la restitution aux socioprofessionnels des bénéfices produits par les placements financiers pratiqués par l'association, de la sanctionner et de signaler les faits au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Du silence gardé plus de deux mois sur cette demande, reçue le 2 décembre 2024, est née la décision implicite de rejet dont la société Ecurie Smart demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'elle aurait demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les motifs de la décision implicite qu'elle attaque. Par suite et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale faute d'être motivée. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. Il découle des dispositions citées au point 1 que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, dispose notamment à cette fin des pouvoirs de prendre des mesures de police administrative et de sanctionner. Il lui appartient, dès lors, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre ces pouvoirs, motivée par des faits qui seraient de nature à le justifier, de procéder à leur examen et de décider des suites à donner à la demande dont elle a été saisie. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation. La décision que prend l'Autorité, lorsqu'elle refuse de donner suite à une telle demande, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut censurer en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. De même, le refus de mettre en œuvre les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, citées au point 2, peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, notamment en cas d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier : " I. - Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. / II. - Sont des services de paiement : / 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; / 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; / 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : /

  1. a)Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; /
  2. b)Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; /
  3. c)Les virements, y compris les ordres permanents ; / 4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit : /
  4. a)Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; /
  5. b)Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; /
  6. c)Les virements, y compris les ordres permanents ; / 5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ; / 6° Les services de transmission de fonds ; / 7° Les services d'initiation de paiement ; / 8° Les services d'information sur les comptes (...) ". 7. Aux termes du I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier : " Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d'information sur les comptes ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle ". Aux termes du I de l'article L. 522-6 de ce code : " Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale ". Aux termes du I de l'article L. 521-3 du même code : " Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que : / (...) / 2° Pour un éventail limité de biens ou de services ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les professionnels des courses hippiques adhérents de la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français sont titulaires de " comptes courses " ouverts dans les livres de cette association, ces comptes permettant notamment l'enregistrement comptable d'opérations de paiement. Par lettre du 26 septembre 2024, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié à l'association sa décision de ne pas s'opposer au bénéfice, par l'association, de l'exemption d'agrément, en qualité d'établissement de paiement, prévue au 2° du I de l'article L. 521-3 du code monétaire et financier, cité au point 7, au motif que le service proposé offre un moyen de paiement accepté pour l'achat d'un éventail de biens ou de services limité aux prestations d'achat et de vente de trotteurs français. Si la société requérante soutient que l'association fournirait des services de paiement sans agrément au-delà du périmètre des opérations couvertes par ce courrier, en permettant notamment, selon elle, que ces comptes servent également de support à des transactions entre adhérents socioprofessionnels au-delà des ventes de trotteurs français, elle n'apporte aucun élément justifiant du bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas nécessaire d'imposer à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français d'obtenir un agrément pour des activités de prestataire de services de paiement et en minimisant les risques attachés au manquement qu'elle allègue ne peut qu'être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3 et L. 522-6 du code monétaire et financier. 9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier, qui imposent aux prestataires de services de paiement de cantonner ou assurer les fonds reçus, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de même que le moyen tiré de la violation du principe de monopole bancaire posé par les dispositions de l'article L. 511-5 du même code. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite qu'elle attaque. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Ecurie Smart est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ecurie Smart, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502414- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.