Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2025 et le 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Écurie Smart demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur sa demande adressée par lettre du 28 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer la situation de la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de prendre les mesures réglementaires appropriées pour garantir le respect par la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français des dispositions du code monétaire et financier, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite qu'elle attaque : - n'est pas motivée, en méconnaissance de l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables en fait et en droit ; - méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 522-6 et suivants du code monétaire et financier, en ce qu'elle revient à tolérer l'exercice illégal d'une activité de paiement par un organisme non agréé, les dispositions de l'article L. 511-5 du même code, lequel interdit à toute personne non agréée en tant qu'établissement de crédit de recevoir des fonds du public à vue ou à moins de deux ans, et celles de l'article L.522-17 de ce code, qui impose aux prestataires de cantonner ou assurer les fonds reçus ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant à la fois de la nécessité d'un agrément et des risques et conséquences découlant de la situation dénoncée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d'intérêt à agir et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ecurie Smart la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Ecurie Smart est dépourvue d'intérêt à agir et que les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. / (...) / IV. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2 et au I et, le cas échéant, au II de l'article L. 613-34, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction s'exerce à l'encontre des personnes et pour les faits entrant dans le champ de son contrôle à la date de commission du manquement ou de l'infraction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 (...) ". 2. Aux termes de l'article L. 612-28 du code monétaire et financier : " Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " (...) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 28 novembre 2024, la société Ecurie Smart a écrit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour signaler des manquements au code monétaire et financier qu'elle impute à la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français (SETF), et lui demander de notifier ces infractions à cette association, de la mettre en demeure de se conformer immédiatement à ces dispositions, d'exiger la restitution aux socioprofessionnels des bénéfices produits par les placements financiers pratiqués par l'association, de la sanctionner et de signaler les faits au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Du silence gardé plus de deux mois sur cette demande, reçue le 2 décembre 2024, est née la décision implicite de rejet dont la société Ecurie Smart demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par la requérante, qu'elle aurait demandé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les motifs de la décision implicite qu'elle attaque. Par suite et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que cette décision serait illégale faute d'être motivée. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 5. Il découle des dispositions citées au point 1 que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle, dispose notamment à cette fin des pouvoirs de prendre des mesures de police administrative et de sanctionner. Il lui appartient, dès lors, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce qu'elle mette en œuvre ces pouvoirs, motivée par des faits qui seraient de nature à le justifier, de procéder à leur examen et de décider des suites à donner à la demande dont elle a été saisie. Elle dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation. La décision que prend l'Autorité, lorsqu'elle refuse de donner suite à une telle demande, a le caractère d'une décision administrative que le juge de l'excès de pouvoir peut censurer en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir. De même, le refus de mettre en œuvre les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, citées au point 2, peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, notamment en cas d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier : " I. - Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement. / II. - Sont des services de paiement : / 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; / 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; / 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : /
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