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Conseil d'État, 9ème chambre, 502644

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 7 novembre 2022 et d'enjoindre au ministre chargé du budget de lui concéder une pension de retraite liquidée sans décote. Par un jugement n° 2207427 du 21 janvier 2025, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Elle soutient que le tribunal administratif de Toulouse : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, en retenant à tort que M. A... avait été détaché sur le fondement de l'article L. 4139-4 du code de la défense ; - a commis une erreur de droit, en en déduisant que la période accomplie du 1er janvier au 31 décembre 2022 devait être regardée comme un service militaire effectif et justifiait ainsi l'annulation du coefficient de minoration appliqué à la pension de M. A.... Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre doivent être écartés par substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... est titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 7 novembre
  2. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté en tant qu'il faisait application d'un coefficient de 5 % de minoration de sa pension, faute de tenir compte d'une période d'un an de détachement, en tant que chargé de mission à l'académie de Toulouse, du 1er janvier au 31 décembre
  3. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
  4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs ". Il résulte de ces dispositions que seule la durée des services militaires effectifs, lesquels excluent les services accomplis à titre civil, est prise en compte pour la détermination de l'éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite et que cette durée n'inclut par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite (...) ". Aux termes de l'article R. 4138-35 du même code : " Le militaire peut être placé en détachement : / 1° Auprès d'une administration, d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4139-4 du même code : " Hormis pour l'attribution de la bonification prévue au i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le temps passé en position de détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du présent code est pris en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs ".
  6. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour juger que pour l'application des dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites, citées au point 2, et la détermination d'un éventuel coefficient de minoration de la pension militaire de retraite de M. A..., devaient être pris en compte, dans la durée de ses services militaires effectifs, les quatre trimestres de services civils accomplis en 2022 en position de détachement, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-4 du code de la défense, citées au point 3, sans rechercher, en tout état de cause, si le détachement dont avait bénéficié M. A... avait été prononcé dans l'un des cas prévus aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du même code, auxquels renvoie l'article L. 4139-
  7. Le tribunal a ainsi commis une erreur de droit.
  8. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
  10. Il est constant que l'arrêté du 8 octobre 2021 plaçant M. A... en position de détachement du 1er janvier au 31 décembre 2022 en qualité de chargé de mission à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne ne l'a pas placé, en tout état de cause, dans la position de détachement prévue aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense, mais a été pris sur le seul fondement des dispositions des articles L. 4138-8 et R. 4138-35 du même code, citées au point 3, dont il ne résulte pas que la durée des services civils accomplis en détachement devrait être prise en compte, pour la liquidation de la pension, comme une période de services militaires effectifs. Il résulte dès lors de ce qui a été dit au point 2 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte le temps de ces services, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme une période de services militaires effectifs, le ministre chargé du budget aurait commis une erreur de droit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de pension qu'il conteste.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demande M. A... à ce titre soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
  12. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502644- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.