Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 27 février 2025 dans la commune des Bordes-sur-Arize (Ariège), à l'occasion de l'élection de M. B... D... en qualité d'adjoint au maire, et, d'autre part, de suspendre le mandat d'adjoint au maire de M. D..., en application de l'article L. 250-1 du code électoral. Par un jugement n° 2501689 du 15 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Bordes-sur-Arize la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Fabiani-Pinatel. M. A... soutient que le tribunal administratif : - a commis une erreur de droit en jugeant que la décision de recourir au huis clos n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel ou d'une discussion préalable ; - a refusé à tort d'exercer son contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse de recourir au huis clos ; - a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en se bornant à relever que la circonstance que les résultats de l'élection aient été affichés plus de 24 h après la séance du 27 février 2025 ne saurait être de nature à vicier les opérations électorales intervenues antérieurement ; - a insuffisamment motivé son jugement en relevant que la circonstance que la presse locale aurait annoncé les résultats de l'élection du nouvel adjoint au maire ainsi que son identité le 19 février 2025, avant même la tenue des opérations électorales du 27 février 2025, ne constituait pas par elle-même un moyen de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin relatif à l'élection d'un adjoint au maire issu du conseil municipal. La commune des Bordes-sur-Arize a présenté des observations, enregistrées le 26 novembre
- La protestation a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le recours de M. A... est devenu sans objet, dès lors que postérieurement à l'introduction de son appel formé contre le jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il a formée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 27 février 2025 dans la commune des Bordes-sur-Arize (Ariège) pour l'élection d'un adjoint au maire, le conseil municipal de cette commune a été intégralement renouvelé, à la suite des élections auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 pour le renouvellement général des conseils municipaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la démission du premier adjoint au maire de la commune des Bordes-sur-Arize (Ariège), le conseil municipal de cette commune a procédé, par une délibération du 27 février 2025, à l'élection d'un nouvel adjoint. M. A... a fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il a formée contre cette élection.
- Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-10 du même code : " Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2121-15 de ce code : " (...) en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-7 : " Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet (...) ". Il résulte du troisième alinéa de ce dernier article que lors de cette première réunion, le conseil municipal procède à l'élection du maire et du ou des adjoints.
- Il est constant que postérieurement à l'introduction de l'appel formé par M. A... contre le jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation qu'il a formée contre la délibération du 27 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune des Bordes-sur-Arize a procédé à l'élection d'un adjoint au maire, ce conseil municipal a été intégralement renouvelé, à la suite des élections auxquelles il a été procédé les 15 et 22 mars 2026 pour le renouvellement général des conseils municipaux. Il en résulte qu'eu égard à la nature du contentieux électoral, le recours de M. A... est devenu sans objet devant le juge de l'élection et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
- La commune des Bordes-sur-Arize n'ayant pas la qualité de partie au litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à sa charge ou lui soit allouée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et par la commune des Bordes-sur-Arize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à M. B... D.... Copie en sera communiquée à la commune des Bordes-sur-Arize et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
- Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 505114- 2 -