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Conseil d'État, 7ème chambre, 506646

Vu la procédure suivante : M. C... D... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées Catalanes du 24 octobre 2022 désignant l'attributaire de la délégation de service public pour l'exploitation du refuge de montagne des Camporells, d'autre part, d'annuler le contrat conclu avec M. F... E..., ou, subsidiairement, de le résilier et, enfin, de condamner la communauté de communes Pyrénées Catalanes à leur verser une indemnité de 188 780 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur éviction de ce contrat. Par un jugement n° 2206742 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation, à compter du 16 septembre 2023, de la convention de délégation de service public conclue entre M. E... et la communauté de communes Pyrénées Catalanes et condamné cette dernière à verser à M. D... et à Mme B... une indemnité de 87 445 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Par un arrêt n° 23TL02090 du 27 mai 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la communauté de communes Pyrénées Catalanes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées Catalanes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - entaché son arrêt d'irrégularité et l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre à des moyens qu'ils avaient soulevés en première instance et qui n'avaient pas été expressément abandonnés et à un moyen formulé pour la première fois devant elle ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la communauté de communes Pyrénées Catalanes n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en attribuant à M. E... la note de 25/30 au titre du sous- critère relatif aux études prévisionnelles ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la neutralisation de la pondération des critères, que le sous-critère relatif à la période d'ouverture supplémentaire du refuge ne présentait aucun lien avec le sous-critère financier relatif à la part variable de redevance, et qu'à supposer qu'un tel lien existât, une période d'ouverture plus importante devrait conduire à réduire le pourcentage de part variable proposé par les candidats ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prise en considération des périodes d'ouverture supplémentaires au titre du sous-critère " présentation du projet de gestion du refuge ", alors que cette période d'ouverture supplémentaire constituait déjà l'autre sous-critère intitulé " proposition de période d'ouverture supplémentaire ", n'avait pas contribué à neutraliser la pondération des critères de sélection au détriment de leur offre ; - commis une erreur de droit en se déterminant par comparaison entre leur offre et celle de M. E..., et non en considération de la valeur propre de leur offre, pour juger que la note de 1/5 qui leur a été attribuée au titre de la période d'ouverture supplémentaire du refuge n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la note de 1/5 qui a été attribuée à leur offre au titre de la période d'ouverture supplémentaire du refuge n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, la communauté de communes Pyrénées Catalanes conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi sont inopérants et infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. D... et Mme B..., et au cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Pyrénées Catalanes ; Considérant ce qui suit :

  1. Par une délibération du 24 octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées Catalanes a décidé d'attribuer la convention de délégation de service public pour la gestion du refuge de montagne des Camporells à M. E... et autorisé le président à la signer. Par une lettre du 27 octobre 2022, M. D... et Mme B..., délégataires sortants, ont été informés du rejet de leur offre. La convention de délégation de service public a été conclue le 15 novembre 2022, pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois un an par tacite reconduction. A la demande de M. D... et Mme B..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 29 juin 2023, résilié cette convention avec effet au 16 septembre 2023 et condamné la communauté de communes à leur verser la somme de 87 445 euros en réparation de leurs préjudices. Par un arrêt du 27 mai 2025 contre lequel M. D... et Mme B... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la communauté de communes Pyrénées Catalanes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. D... et Mme B... devant le tribunal administratif.
  2. Il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner, dans la limite des conclusions dont il est saisi, les moyens soulevés par l'appelant tant devant lui que devant les premiers juges, à l'exception, s'agissant de ces derniers, de ceux qui ont été expressément écartés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel. Dans le cas où le juge d'appel, dans les mêmes conditions, accueille l'un des moyens de l'appelant, il lui appartient également, avant de faire droit à ses conclusions, de répondre à tous les moyens opérants présentés par l'intimé devant les premiers juges, à la seule exception de ceux qu'il a expressément abandonnés. Il en va ainsi même dans l'hypothèse où ces moyens ont été expressément écartés par le jugement attaqué et ne sont pas repris en appel par l'intimé.
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... et Mme B... avaient présenté devant le tribunal administratif de Montpellier un moyen tiré du défaut d'impartialité de l'autorité concédante dont il aurait résulté une rupture d'égalité de traitement entre les candidats auquel le tribunal avait expressément répondu. Pour faire droit aux conclusions de la communauté de communes Pyrénées Catalane, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir censuré les motifs par lesquels les premiers juges avaient accueilli d'autres moyens soulevés par M. D... et Mme B..., n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'alors même que M. D... et Mme B... n'avaient pas repris ce moyen dans leurs écritures d'appel et dès lors qu'ils ne l'avaient pas expressément abandonné, la cour administrative d'appel était tenue d'y répondre. En omettant de le faire, elle a, par suite, entaché son arrêt d'irrégularité.
  4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. D... et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Sur les frais de l'instance :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D... et Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de la communauté de communes Pyrénées Catalanes, la somme de 3 000 euros à verser à M. D... et Mme B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2025 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 3 : La communauté de communes Pyrénées Catalanes versera une somme de 3 000 euros à M. D... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées Catalanes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., premier requérant dénommé, et à la communauté de communes Pyrénées Catalanes. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 29 juillet 2026 Le président : Signé : M. Frédéric Gueudar-Delahaye Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 506646- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.