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Conseil d'État, 7ème chambre, 509964

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat parisien des affaires économiques et financières (SPAEF) - CFDT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale des finances publiques a opposé un refus à sa demande d'abrogation des modifications apportées en décembre 2024 dans les lignes directrices de gestion de la DGFIP en tant qu'elles prévoient la mise en œuvre de nouvelles modalités d'affectation interne de ses cadres supérieurs et de ses inspecteurs des finances publiques ainsi que des deux notes de service des 30 et 31 janvier 2025 traduisant ces évolutions pour ces deux catégories d'agents ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des finances publiques de procéder à l'abrogation des lignes directrices de gestion dans cette mesure et à l'abrogation de ces deux notes de service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes contestés méconnaissent les dispositions de l'article 9 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion en abandonnant le recours aux tableaux périodiques de mutation alors qu'il est imposé par l'annexe de ce décret pour les cadres supérieurs et certains agents de catégorie B de la DGFIP ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 8 de ce même décret en ne tenant compte des " priorités légales de mutation " qu'à titre subsidiaire par rapport aux besoins du service pour prendre les décisions de mutation ; - ils méconnaissent le principe d'égal accès aux emplois publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Le Syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT demande l'annulation de la décision de refus implicite de la directrice générale des finances publiques opposée à sa demande du 15 juillet 2025 tendant à l'abrogation, d'une part, des modifications apportées en décembre 2024 dans les lignes directrices de gestion de la DGFIP en tant qu'elles prévoient la mise en œuvre de nouvelles modalités d'affectation interne de ses cadres supérieurs et de ses inspecteurs des finances publiques, en généralisant, pour les mutations, le recrutement au choix en remplacement des tableaux périodiques de mutation et, d'autre part, des deux notes de service des 30 et 31 janvier 2025 traduisant ces évolutions pour ces deux catégories d'agents.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, dans sa version applicable au litige : " L'annexe au présent décret fixe la liste des administrations ou services établissant, pour certains corps, des tableaux périodiques de mutation prévus à l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique ainsi que leur champ d'application ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'organisation des mutations par l'établissement de tableaux périodiques de mutation constitue une faculté ouverte aux administrations et services énumérés dans l'annexe du décret du 29 novembre
  3. Par suite le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 9 de ce décret et la mention des corps concernés dans son annexe imposeraient à la direction générale des finances publiques de procéder aux mutations de ces agents dans le cadre de tableaux périodiques de mutations et que les lignes directrices attaquées méconnaîtraient ainsi ces dispositions.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, dans sa version applicable au litige : " Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de mobilité : (...) / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus aux articles L. 512-19 et L. 512-21 du code général de la fonction publique, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que tant les lignes directrices de gestion modifiées en décembre 2024 que les deux notes de service des 30 et 31 janvier 2025 prévoient que les priorités de mutation invoquées par les candidats à une mutation doivent être prises en compte pour départager les candidatures parmi celles qui sont de nature à répondre aux besoins du service du fait des compétences détenues par ces candidats au regard du poste à pourvoir. Par suite, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les actes attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 8 du décret du 29 novembre
  6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les nouvelles modalités d'affectation prévues par les actes en litige garantissent le même niveau d'information des agents sur la publication des vacances de postes, les mêmes conditions de participation durant la phase de recrutement et les mêmes conditions d'accès à leur dossier en cas de rejet de leur candidature. Par suite, le moyen tiré de ce que ces actes méconnaîtraient le principe d'égal accès aux emplois publics ne peut qu'être écarté.
  7. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de la directrice générale des finances publiques d'abroger les modifications en litige apportées en décembre 2024 aux lignes directrices de gestion de la DGFIP ainsi que les notes de service des 30 et 31 janvier 2025 décrivant ces évolutions. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du Syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat parisien des affaires économiques et financières - CFDT et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 29 juillet 2026 Le président : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 509964- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.