Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 par laquelle le magistrat désigné par le premier président de la Cour de cassation a rejeté son recours contre la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2318623 du 8 août 2023, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA04505 du 22 mars 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre cette ordonnance. Par une ordonnance n° 493508 du 24 juillet 2024, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a refusé d'admettre son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 mars
- Par une ordonnance n° 497199 du 2 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté son recours tendant à la rectification de l'ordonnance du 24 juillet
- Par une ordonnance n° 500261 du 18 juillet 2025, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a, d'une part, rejeté son recours tendant à la rectification de l'ordonnance du 2 janvier 2025 et, d'autre part, infligé à M. A..., en application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 500 euros. Par une ordonnance n° 508383 du 7 novembre 2025, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a, d'une part, rejeté son recours tendant à la rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2025 et, d'autre part, infligé à M. A..., en application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 1 000 euros. Par un recours et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 7 novembre
- Il soutient que le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État ne pouvait rejeter son recours en rectification d'erreur matérielle au motif que celui-ci n'avait pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État ne s'était pas prononcé sur sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Me Carbonnier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 7 novembre 2025, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a, d'une part, rejeté le recours de M. A... enregistré sous le n° 508383 et tendant à la rectification de l'ordonnance du 18 juillet 2025 rejetant son recours en rectification d'erreur matérielle au motif que celui-ci n'avait pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et, d'autre part, infligé à M. A..., en application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 1 000 euros. M. A... demande la rectification de cette ordonnance.
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
- Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
- Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " (...) les présidents de chambre (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
- Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande ". L'obligation de surseoir à statuer mentionnée par ces dispositions s'impose à la juridiction lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande.
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n° 508383, M. A... a demandé, le 17 octobre 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande ne lui a été notifiée que le 2 décembre
- Comme il a été dit au point précédent, l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A... s'imposait au juge saisi de son recours, alors même qu'il n'aurait pas été avisé de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 7 novembre 2025 rejetant le recours de M. A... est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'ordonnance du 7 novembre 2025 non avenue et de statuer à nouveau sur le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... et enregistré sous le n°
- Il y a lieu, afin d'assurer à M. A... le bénéfice des droits qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer et de l'inviter à régulariser, dans le délai d'un mois, son recours enregistré sous le n° 508383 en le présentant par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 novembre 2025 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré sous le n°
- Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet
- Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510214- 2 -