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Conseil d'État, 7ème chambre, 510410

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 décembre 2025 et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association EUROPAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2025 de la ministre de la culture et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, relatif à la création d'un programme public national de recherche, essai et expérimentation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage dénommé " Europan " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association EUROPAN soutient que l'arrêté : - a été pris par des autorités incompétentes, seule la loi pouvant déterminer les conditions d'exercice des droits privatifs issus d'une marque de l'Union européenne ; - est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il n'a pour but que de s'approprier son nom, sa notoriété et son réseau ; - porte atteinte à la liberté d'association, dans la mesure où il la prive de toute possibilité de poursuivre, en France, la réalisation de son objet social ; - porte atteinte aux droits exclusifs qu'elle tient de la marque de l'Union européenne " Europan " en exécution du règlement (UE) 2017/1001 ; - porte atteinte à sa dénomination sociale et méconnait les exigences de sécurité juridique et le principe de liberté d'entreprendre ; - entraînera nécessairement une confusion avec son propre site internet lorsque le nouveau site internet du GIP Epau sera créé ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le programme public national qu'il crée se substitue au concours Europan en France et qu'il l'en évince. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante sont inopérants ou infondés. La requête a été communiquée à la ministre de la culture, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que l'association EUROPAN, créée en 1988, est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 qui s'est donné pour objet social, notamment, de participer au développement et au renouvellement de l'architecture en visant l'organisation simultanée, dans différents pays d'Europe, de concours d'idées d'architecture destinés à de jeunes architectes, dénommés " Europan ", et d'offrir aux lauréats une aide pour accéder à la commande architecturale et urbaine. Elle fédère à cette fin diverses structures nationales dont, pour la France, l'association Europan France, membre du groupement d'intérêt public " Europe des projets architecturaux et urbains " (GIP EPAU), créé en 2002 et constitué entre l'Etat, cette association et la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui en détiennent respectivement 80 %, 15 % et 5 % des droits statutaires, et qui a pour mission de mettre en œuvre et d'expérimenter, à l'échelle nationale, des actions de recherche, de développement, de valorisation et d'animation des réseaux de professionnels de la ville, de l'architecture et du cadre bâti.
  2. Aux termes de l'article R. 2172-33 du code de la commande publique : " Pour la réalisation d'ouvrages issus de projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, l'acheteur peut passer des marchés de maîtrise d'œuvre ou de travaux, sur certains de ces ouvrages afin d'en vérifier la pertinence ". Aux termes de l'article R. 2172-34 du même code : " Ces marchés sont conclus au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du présent livre, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché. (...) ".
  3. L'arrêté du 1er octobre 2025 de la ministre de la culture et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, dont l'association requérante demande l'annulation, crée, en application des articles R. 2172-33 et R. 2172-34 du code de la commande publique, un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage dénommé " Europan ", qui vise, selon son article 1er, à " favoriser les démarches créatives dans les domaines de compétence des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'architecture pour développer des opérations innovantes répondant aux objectifs de politiques publiques desdits ministères, valoriser leurs concepteurs, et permettre d'amorcer une visée opérationnelle immédiate au sein de projets territoriaux " et désigne le groupement d'intérêt public GIP EPAU comme organisme public responsable, pour le compte de l'Etat, de ce programme.
  4. En premier lieu, si l'association requérante soutient que l'arrêté en litige serait intervenu dans une matière relevant de la compétence du législateur dès lors qu'en dénommant " Europan " le programme national de recherche, d'essai et d'expérimentation qu'il crée, il porterait atteinte aux droits qu'elle détient sur une marque de l'Union européenne, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la compétence du pouvoir réglementaire pour créer un programme national dans des domaines relevant de la compétence des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'architecture. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait, en édictant l'arrêté attaqué, empiété sur la compétence du législateur ne peut qu'être écarté.
  5. En deuxième lieu, la circonstance que le programme public national créé par l'arrêté attaqué porte sur un objet proche de l'objet social de l'association requérante, qui demeure libre de réaliser son objet social, n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la liberté d'association.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne : "
  7. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que la marque de l'Union européenne " Europan " déposée par l'association EUROPAN a été enregistrée le 8 novembre
  9. Dans ces conditions, l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle il a été édicté, l'arrêté interministériel du 1er octobre 2025 en litige méconnaîtrait, par lui-même, les droits qu'elle tient de cette marque.
  10. En quatrième lieu, l'association requérante ne peut davantage utilement soutenir qu'en dénommant " Europan " le programme qu'il crée, alors que les concours périodiques qu'elle organise empruntent la même dénomination, l'arrêté en litige porterait atteinte à cette dénomination ou générerait un risque de confusion avec son propre programme ou avec le nom de domaine de son site internet.
  11. En cinquième lieu, alors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire de créer un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation dans des domaines relevant de la compétence des ministres créant un tel programme, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté en litige, les ministres de la culture et de l'aménagement du territoire et de la décentralisation auraient poursuivi des fins étrangères à celles en vue desquels leurs pouvoirs leur ont été confiés. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.
  13. Il résulte de ce qui précède que l'association EUROPAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association EUROPAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association EUROPAN, à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ; Rendu le 29 juillet 2026 Le président : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La rapporteure : Signé : Mme Marie Lehman La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510410- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.