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Conseil d'État, 9ème chambre, 510418

Vu la procédure suivante : M. et Mme B... et D... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon le rétablissement des déficits qu'ils avaient déclarés en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 à

  1. Par un jugement n° 2201388 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24MA01484 du 6 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C... A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C... A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a entaché d'une contradiction de motifs en se fondant dans le même temps sur la circonstance que la société Résidence del Campo aurait sous-loué certains biens pour un loyer nul et que les mêmes biens n'auraient pas été sous-loués ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Résidence del Campo avait sous-loué des biens en contrepartie de loyers nuls ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les insuffisances de recettes litigieuses avaient pour origine des actes anormaux de gestion au motif que les diligences accomplies par la société Résidence del Campo pour sous-louer les biens en cause n'étaient pas établies ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale devait être regardée comme ayant établi que la société Résidence del Campo s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à des sous-locations pour des montants de loyer significativement inférieurs à ses propres charges, sans avoir procédé à une comparaison avec les prix du marché, ni démontré que les loyers consentis étaient anormalement bas par rapport à la valeur locative des biens en cause ; - a commis de droit en omettant de rechercher si la société Résidence del Campo s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt ; - a inversé la charge de la preuve en déduisant de l'absence de contestation du taux de rendement de 20 % appliqué par l'administration pour déterminer le montant du rehaussement des résultats de la société Résidence del Campo au titre de l'année 2015 que l'existence d'un acte anormal de gestion était établie.
  4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la réduction des déficits industriels et commerciaux de M. et Mme C... A... au titre des années 2015 à 2017 résultant de la réintégration, dans les résultats de la société Résidence del Campo, de renonciations à recettes procédant d'un acte anormal de gestion. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme C... A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la réduction de leurs déficits industriels et commerciaux déclarés au titre des années 2015 à 2017 résultant de la réintégration, dans les résultats de la société Résidence del Campo, de renonciations à recettes procédant d'un acte anormal de gestion sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et D... C... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet
  5. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510418- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.