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Conseil d'État, 7ème chambre, 510778

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) a procédé à son licenciement, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette CCIR de la réintégrer, sous astreinte, ou, à défaut, de la condamner à lui verser une somme de 200 000 euros, à titre de dommages et intérêts compensatoires, sous la même condition d'astreinte et, en troisième et dernier lieu, de condamner la CCIR PACA à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, sous astreinte également. Par un jugement n° 2202081 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25MA00222, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la CCIR PACA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'irrégularité au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que les dates d'audience et de prononcé de la décision figurant dans les différentes mentions de cet arrêt sont contradictoires entre elles ; - rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a refusé, sans justification, de faire droit à la demande de son avocat tendant à ce que son affaire soit appelée en fin de rôle ; - commis une erreur de droit et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la procédure d'information des membres de la commission paritaire locale n'avait pas été irrégulière alors même qu'elle avait au préalable constaté dans son arrêt que des informatives relatives au reclassement ont été apportées postérieurement à la délibération de l'assemblée générale de la CCIR PACA et que les informations fournies aux membres de ladite commission paritaire étaient en outre insuffisantes, tout particulièrement s'agissant de son propre reclassement ; - commis une double erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et méconnu la charge de la preuve, d'une part, en se fondant sur le caractère éventuellement suffisant du dossier transmis aux membres de la commission en amont de la première réunion pour écarter son moyen contestant la régularité de la procédure ayant précédé la seconde réunion, d'autre part en retenant qu'il lui revenait de démontrer que le dossier transmis aux membres de la commission en amont de la deuxième réunion n'était pas conforme aux exigences prévues à l'article 35-1 du statut consolidé du personnel administratif des CCI alors même que seule la CCIR PACA était en mesure d'apporter une telle preuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, la CCIR PACA conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme A..., et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la région (CCIR) Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA) ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA), a été licenciée par une décision du 23 juin 2022 du président de la CCIR PACA, à la suite d'une décision suppression du poste qu'elle occupait décidée par l'assemblée générale de cette chambre dans le cadre d'une réorganisation de ses services. Par un jugement du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de Mme A... tendant principalement à l'annulation de cette décision de licenciement ainsi que ses conclusions indemnitaires. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".
  3. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci indique deux dates de lecture différentes ainsi que deux dates d'audience différentes, sans qu'il soit possible d'établir la date à laquelle la lecture est effectivement intervenue. Ce cumul d'erreurs méconnait ainsi les exigences issues des dispositions mentionnées au point précédent. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé.
  4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 25MA00222 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A..., présenté au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la CCIR PACA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ; Rendu le 29 juillet 2026 Le président : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 510778- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.