Vu la procédure suivante : M. B... A... et l'Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF), agissant en qualité de tutrice de celui-ci, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le département du Finistère à indemniser M. A... des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute en motocyclette sur la route départementale n° 19, d'ordonner une expertise médicale et de condamner le département à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement n° 2105184 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 24NT00195 du 17 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné le département du Finistère à verser à M. A... une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de son accident et ordonné avant-dire droit une expertise médicale. Par une ordonnance n° 504094 du 30 mars 2026, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé contre cet arrêt par le département du Finistère. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Finistère demande au Conseil d'Etat de rectifier cette ordonnance pour erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat du département du Finistère et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... et de l'Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF) ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. "
- Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. " Aux termes de l'article R. 821-1-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 821-1, le délai de recours en cassation contre une décision avant-dire droit, qu'elle tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai de recours en cassation contre la décision qui règle définitivement le fond du litige. "
- Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi formé par le département du Finistère tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 janvier 2025 au motif que ce pourvoi avait été présenté tardivement et n'était donc pas recevable.
- Il ressort toutefois des pièces de la procédure qu'à la date du 6 mai 2025 à laquelle le département du Finistère a formé son pourvoi en cassation contre l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 janvier 2025, l'arrêt mettant fin au litige n'était pas encore intervenu. Par suite, le délai de recours en cassation contre cet arrêt du 17 janvier 2025 n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée. Il suit de là que cette ordonnance est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant. Dès lors, la requête du département du Finistère tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée est recevable.
- Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi du département du Finistère à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 504094 du 30 mars 2026 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue. Article 2 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 504094 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro. Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Finistère, à M. B... A... et à l'Union départementale des associations familiales du Finistère. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ; Rendu le 29 juillet 2026 Le président : Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye La rapporteure : Signé : Mme Marie Lehman La secrétaire : Signé : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514400- 2 -