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Conseil d'État, 9ème chambre, 514639

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Bandraboua (Mayotte) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par une ordonnance du 1er avril 2026, la présidente de ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis le dossier de sa requête au tribunal administratif de Mayotte. Par une ordonnance n° 2601324 du 7 avril 2026, le président du tribunal administratif de Mayotte a rayé cette protestation du registre du greffe. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2026 du président du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A... soutient que le président du tribunal administratif de Mayotte : - a mal fondé son ordonnance qui ne vise aucun article du code de justice administrative ; - aurait dû informer les parties que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; - aurait dû joindre les deux requêtes qu'il avait déposées ; - n'aurait pas dû décider que les requêtes font double emploi, dans la mesure où elles ont été déposées à des heures différentes. La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense, et au ministre de l'intérieur, au préfet de Mayotte et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Bandraboua (Mayotte) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, M. A... a déposé, le 27 mars 2026, une protestation contre les résultats de ces élections, tant devant le tribunal administratif de Mayotte, à 16h11, enregistrée sous le n° 2601224, que devant le tribunal administratif de Paris, à 17h21, enregistrée sous le n°
  2. Par une ordonnance du 1er avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Mayotte, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de cette seconde requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 avril sous le n°
  3. Cette dernière requête a été rayée des registres du greffe du tribunal administratif de Mayotte par l'ordonnance attaquée, dont M. A... demande l'annulation par la voie de l'appel.
  4. Il ressort des pièces de la procédure que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 2016, puis transmise au tribunal administratif de Mayotte, est identique en tous points à la requête enregistrée à la même date au greffe de ce dernier, et accompagnée des mêmes productions. Il était dès lors loisible à ce tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la rayer du registre de son greffe, sans qu'il y ait lieu de joindre ni le mémoire de M. A..., ni les productions qui y étaient jointes, au dossier, qui comportait déjà des pièces identiques, de la protestation enregistrée sous le n° 2601224, dont le tribunal administratif restait saisi et dont il a poursuivi l'instruction.
  5. En procédant à cette radiation du registre du greffe, le tribunal administratif de Mayotte s'est borné à exercer son office, pour l'instruction de la protestation électorale dont il reste saisi, sans statuer par une décision qui serait fondée sur un moyen relevé d'office. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'en informer préalablement les parties, il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées, y compris celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à M. C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
  7. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514639- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.