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Conseil d'État, 7ème chambre, 514889

Vu la procédure suivante : La société Transports industriels Ouest (SCTIO) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) à lui verser une provision de 944 193,24 euros en réparation des désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire, situé au 30-31 quai du Priourat à Libourne, et résultant selon elle des travaux d'assainissement réalisés par la CALI à proximité immédiate de celui-ci. Par une ordonnance n° 2406737 du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné, d'une part, la CALI à verser à la SCTIO, à titre de provision, une somme de 944 193,24 euros, et, d'autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation. Par une ordonnance n° 25BX02426 du 2 avril 2026, la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société SOC contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la communauté d'agglomération du Libournais et de la SCTIO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - statué au terme d'une procédure irrégulière faute de lui avoir indiqué de manière certaine un délai pour produire sa réplique et en ayant rendu son ordonnance sans audience publique alors qu'elle avait initialement annoncé la tenue d'une telle audience ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la créance litigieuse n'était pas sérieusement contestable en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise alors qu'elle avait contesté ce rapport par une argumentation précise et détaillée ; - insuffisamment motivé son ordonnance en n'exposant pas les raisons pour lesquelles elle a estimé que cette argumentation développée à l'encontre du rapport d'expertise n'était pas de nature à le remettre en cause ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté sur le montant des travaux retenus par l'expert ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant l'existence d'une contestation sérieuse de la prise en compte, dans le montant de la provision octroyée, de la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle se bornait à soutenir que la STCIO n'établissait pas qu'elle ne bénéficiait pas d'un statut fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de la TVA. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2026, la société SCTIO conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi sont inopérants ou ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2026, la communauté d'agglomération du Libournais conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société SOC, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers , avocat de la société Transports Industriels Ouest (SCTIO) et à la SAS Zribi et Texier, avocat de la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) ; Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) a entrepris des travaux de construction d'un bassin de stockage des eaux usées et pluviales situé rue des Tonneliers à Libourne puis, en 2020, des travaux de raccordement de ce bassin et de mise en conformité du réseau d'assainissement. Les travaux ont été confiés à la société Egis eau, maître d'œuvre, et à différentes entreprises de travaux publics, dont la société SOC. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la CALI a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de constater l'état des avoisinants avant la réalisation de ces travaux. L'expert désigné a constaté en juin 2021 la survenue de graves désordres affectant l'immeuble situé au 30-31 quai du Priourat, qui était alors à proximité immédiate des travaux de raccordement et dont la société Transports industriels Ouest (SCTIO) est propriétaire. Par une ordonnance du 30 aout 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise afin de décrire la nature et l'étendue des désordres, d'évaluer l'ensemble des préjudices subi et de préciser les responsabilités, et a désigné, pour ce faire, le même expert. A la suite de la remise du rapport de l'expert le 8 février 2024, la SCTIO a demandé à la CALI de lui verser la somme de 1 043 044,48 euros TTC afin de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dommages causés à son immeuble. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner la CALI, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 944 193,24 euros TTC correspondant au coût TTC des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres. Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné, d'une part, la CALI à verser à la société SCTIO une provision de 944 193,24 euros, et d'autre part, la société SOC à garantir la CALI de cette condamnation. Par une ordonnance du 2 avril 2026 contre laquelle la société SOC se pourvoit en cassation, la juge d'appel des référés a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 8 septembre
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".
  3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la CALI a produit un mémoire en défense le 30 janvier 2026 et que ce mémoire a été communiqué aux parties par le greffe de la juridiction le 2 février 2026 avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ". Le 16 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction interviendrait le 16 février 2026 à 12h
  4. Le SCTIO a ensuite produit un mémoire en défense le 13 février 2026 et ce mémoire a été communiqué par le greffe à la société SOC le 17 février 2026 avec la même indication que celle accompagnant le premier mémoire en défense. Les parties ont été informées, le même jour, de ce que la clôture de l'instruction était reportée au 4 mars 2026 à 12h
  5. Les parties ont ensuite été informées, le 24 février 2026, de ce que l'affaire serait examinée lors de l'audience publique du 19 mars 2026, la date de la clôture de l'instruction demeurant inchangée. Le 6 mars 2026, les parties ont été informés de ce que l'affaire avait été rayée du rôle. En réponse à un courrier de ce dernier, le greffe de la juridiction a enfin informé, le 11 mars 2026, le conseil de la société SOC que la procédure se déroulera sans audience. L'ordonnance attaquée a été rendue le 2 avril
  6. D'une part, il résulte de ce qui précède que les parties ont été précisément informées des délais dans lesquels elles pouvaient produire leurs observations, ces délais étant sanctionnés par des dates déterminées. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ait l'obligation de tenir une audience publique. Dès lors, rien ne s'opposait, en l'espèce, à ce que la juge d'appel des référés rende son ordonnance sans tenir d'audience, sans qu'ait d'incidence à cet égard que l'affaire ait été initialement inscrite au rôle d'une audience publique avant d'être rayée. Par suite, l'ordonnance attaquée de la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas été rendue en méconnaissance des exigences du caractère contradictoire de la procédure. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative rappelées au point 3 que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Lorsqu'il n'est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l'exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d'ouvrage ou, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux, d'établir avec un degré suffisant de certitude l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime.
  8. En jugeant l'obligation comme non sérieusement contestable dans son principe au motif qu'il résultait de l'instruction et " en particulier " du rapport de l'expert que " ces désordres résultent de la mauvaise mise en œuvre de l'étaiement de l'excavation de la tranchée par blindage métallique, voire de son absence partielle ou de l'utilisation de palplanches inappropriées en amont et en aval de la tranchée, lors des travaux d'excavation réalisés dans le cadre des travaux d'assainissement ", la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son ordonnance et n'était pas tenue de se prononcer sur tous les arguments de la société SOC, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
  9. En troisième lieu, en retenant, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux préconisés par l'expert ne seraient pas strictement nécessaires à la réparation des désordres causés par les travaux publics en litige, la juge d'appel des référés n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, pour ce motif, l'application d'un abattement de vétusté.
  10. En dernier lieu, d'une part, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. D'autre part, le montant du préjudice dont la victime de dommages immobiliers est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés. Ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe.
  11. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la société SOC n'apportait aucun argument susceptible de constituer une contestation sérieuse de l'inclusion de la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice invoqué et, par suite, dans le montant de la provision, alors qu'elle soutenait que la société STCIO n'établissait pas, comme il lui appartenait de le faire, qu'elle n'était pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser cette taxe, la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle rejette ses conclusions relatives à l'inclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la provision.
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Transports industriels Ouest et de la communauté d'agglomération du Libournais une somme de 1 500 euros à verser chacune à la société SOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SOC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 avril 2026 est annulée en tant seulement qu'elle rejette les conclusions de la société SOC relatives à l'inclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la provision. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La société Transports industriels Ouest et la communauté d'agglomération du Libournais verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société SOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SOC, à la société Transports industriels Ouest et à la communauté d'agglomération du Libournais. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2026, Le président : M. Frédéric Gueudar Delahaye Le rapporteur : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation N° 514889- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.