Vu la procédure suivante : La société Prestige Air a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n° 1 d'un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret. Par une ordonnance n° 2600529 du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril, 5 et 28 mai et 15 et 23 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prestige Air demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guyane une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'exécution de la décision contestée ne portait pas une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'exécution de la décision litigieuse ne portait pas atteinte à un intérêt public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le centre hospitalier universitaire de la Guyane conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet de la demande en référé de la société Prestige Air, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prestige Air une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Prestige Air ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société Helicojyp qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Prestige Air et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guyane ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2026, présentée par la société Prestige Air ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juillet 2026, présentée par le centre hospitalier universitaire de la Guyane ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guyane a lancé, le 26 août 2025, un appel d'offre ouvert en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commande, décomposé en deux lots, ayant pour objet des prestations de transports aériens de patients, de personnels et de fret. La société Prestige Air a déposé une offre pour le lot n° 1 relatif au transport sanitaire par avion. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU a notifié à la société Prestige Air le rejet de son offre, classée en deuxième position, et l'a informée de ce que le lot n° 1 du marché avait été attribué à la société Helicojyp. Toutefois, par décision du 23 février 2026, le directeur général du CHU a déclaré sans suite la consultation pour le lot n° 1 du marché, en raison de " l'évolution du besoin initial, liée au projet de restructuration financière de l'établissement et à sa nouvelle organisation dans le cadre de sa transformation en CHU ", ces éléments conduisant le pouvoir adjudicateur " à redéfinir le périmètre et les modalités de la consultation ". La société Prestige Air a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 23 février
- Par une ordonnance du 3 avril 2026, contre laquelle la société Prestige Air se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) "
- La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- En premier lieu, pour juger que l'exécution de la décision déclarant sans suite la procédure de passation du lot n° 1 du marché litigieux ne portait pas une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la société Prestige Air, le juge des référés s'est fondé sur le fait que cette société n'avait pas été déclarée attributaire du marché que le CHU avait renoncé à conclure et que la circonstance qu'elle aurait été immédiatement prête à exécuter le marché si son offre avait été retenue, comme elle soutenait, était sans incidence dès lors que son offre n'avait pas été retenue. En statuant ainsi, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit.
- En second lieu, c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation que le juge des référés a jugé que l'exécution de la décision litigieuse ne portait pas une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que la société requérante ne démontrait ni les incidences de cette décision sur les finances du centre hospitalier, ni que cette décision avait pour effet une désorganisation du service. En se fondant, par ailleurs, sur ce que la prise en charge des patients par le centre hospitalier et leur transport était actuellement assuré par voie fluviale et, en cas d'urgence, par le SAMU héliporté, pour en déduire que la décision litigieuse ne compromettait pas, de façon grave et immédiate, la continuité des soins et l'organisation des transports de patients, de personnels de santé et de fret médical vers les centres départementaux de prévention santé et hôpitaux de proximité, le juge des référés n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède que la société Prestige Air n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prestige Air la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier universitaire de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Prestige Air demande au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Prestige Air est rejeté. Article 2 : La société Prestige Air versera au centre hospitalier universitaire de la Guyane une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Prestige Air et au centre hospitalier universitaire de la Guyane. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2026, Le président : M. Frédéric Gueudar Delahaye Le rapporteur : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 514973- 2 -