Vu les procédures suivantes : M. A... B... a porté plainte contre M. D... C... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 9 mars 2026, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C..., annulé cette décision et infligé à celui-ci la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis, avec exécution de cette sanction du 1er juin 2026 au 31 juillet
- 1° Sous le n° 515041, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2026 et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. B... et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 515425, par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à l'exécution de la décision du 9 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. B... et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il a soulevés dans son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. La requête a été communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et à M. B..., qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 9 mars 2026 et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
- Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il n'a pas accordé à son patient des soins consciencieux et dévoués et lui a fait courir un risque injustifié ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a méconnu ses obligations d'information et de recueil du consentement éclairé de son patient. Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
- Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 9 mars 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C... à l'encontre de M. B... et du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 515425 par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et à M. A... B.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Caroline Azar La secrétaire : Signé : Mme Romy Raquil La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos515041, 515425