Vu la procédure suivante : M. J... Z... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Genech (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires. Par une ordonnance n° 2603009 du 23 mars 2026, le président de ce tribunal a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 14 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Il soutient que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a jugé que sa protestation était tardive et, par suite, irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, Mme A... AF..., Mme S... R..., M. B... AJ..., M. C... M..., Mme U... AB..., M. V... O..., M. AH... H..., Mme AL... K..., M. W... L..., M. AI... X..., Mme I... AM..., Mme I... AA..., M. E... D..., M. AN... T..., Mme P... Q..., Mme AE... AD..., Mme G... F..., M. N... AC... et Mme AK... AG... demandent au Conseil d'Etat : 1°) de rejeter la requête de M. Z... ; 2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression de l'écrit diffamatoire visant Mmes Y..., AO..., AP... et AF... ; 3°) de mettre à la charge de M. Z... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - la loi du 29 juillet 1881 ; - l'arrêté du 2 mai 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Genech (Nord) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, M. Z... a déposé le 20 mars 2026 une protestation contre ces opérations devant le tribunal administratif de Lille. Par une ordonnance du 23 mars 2026 dont il fait appel, le président de ce tribunal a rejeté sa protestation pour tardiveté. Sur la requête de M. Z... :
- D'une part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ".
- D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques (...) du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative : " La réception d'une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance d'un " accusé de dépôt de la requête " mentionnant la date et l'heure du dépôt (...). Ces accusés sont joints au dossier de procédure dématérialisé accessible dans l'application. / Le dépôt d'une requête (...) peut également donner lieu, pour information, à l'inscription d'un filigrane, sur chacune des pages des documents reçus, mentionnant la date et l'heure du dépôt, la juridiction concernée et le numéro du dossier ".
- En l'espèce, il résulte de l'instruction que les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé à Genech le 15 mars 2026 ont été proclamés le même jour à 19h
- Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 119 du code électoral, citées au point 2, les protestations contestant ces opérations devaient, à défaut d'avoir été consignées sur leur procès-verbal, être présentées, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le 20 mars à 18 h. Or, il ressort de l'accusé de réception délivré à M. Z... par le téléservice " Télérecours citoyens " conformément aux dispositions citées au point 3, de même, au demeurant, que des indications portées en filigrane, comme le permettent les mêmes dispositions, que sa requête a été déposée à cette date à 18 h
- Contrairement à ce que soutient M. Z..., son journal personnel de connexion au réseau internet, qu'il produit à l'appui de sa requête d'appel, ne comporte pas d'indications contraires, dès lors que les connexions à " Télérecours citoyens " qu'il retrace antérieures à celle de 18 h 04 et à l'heure limite de dépôt des protestations correspondent, à l'évidence, à des opérations préparatoires, antérieures au dépôt effectif de sa requête, notamment l'inclusion, à 17 h 43, de son mémoire dans le dossier de sa requête alors en cours de constitution. Par ailleurs, si M. Z... soutient qu'il a également déposé un exemplaire de sa protestation dans la boîte aux lettres du tribunal à la même date du 20 mars 2026, il n'établit, par les photographies qu'il produit, ni la réalité, ni la date et l'heure de cette opération.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance qu'il attaque le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation électorale comme tardive. Sur la demande présentée en défense au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... AF... et autres au titre de ces dispositions, dès lors que les passages litigieux figurant dans les écritures de M. Z... n'excèdent pas, en tout état de cause, les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z... la somme que demandent Mme AF... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A... AF... et autres présentées au titre des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J... Z..., à Mme A... AF..., première dénommée parmi les défendeurs, et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515186- 2 -