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Conseil d'État, 7ème chambre, 515252

Vu la procédure suivante : M. B... C... a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 dans la commune de La Chapelle-Hareng (Eure) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2601807 du 30 mars 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les opérations électorales des 15 et 22 mars 2026 qui se sont déroulées dans la commune de La Chapelle-Hareng et d'ordonner l'organisation d'un nouveau scrutin ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de La Chapelle-Hareng. Il soutient que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande ne revêtait pas le caractère d'une protestation au sens de l'article R. 119 du code électoral et, par suite, en rejetant sa protestation comme manifestement irrecevable en dépit des irrégularités ayant entaché la régularité ou la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, Mme D... A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 et 22 mars 2026 à La Chapelle-Hareng en vue de la désignation des conseillers municipaux, la liste " Diversités et actions pour La Chapelle-Hareng ", conduite par M. C..., a obtenu 37 voix, soit 46,25 % des suffrages exprimés, contre 43 voix et 53,75 % des suffrages exprimés pour la liste concurrente menée par Mme A.... Après avoir émis une observation sur le procès-verbal des opérations électorales lors du second tour du scrutin, M. C... a introduit une protestation devant le tribunal administratif de Rouen. Par une ordonnance du 30 mars 2026, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté la protestation de M. C... comme étant manifestement irrecevable. M. C... relève appel de cette ordonnance.
  2. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".
  3. D'une part, une lettre ne comportant aucune conclusion tendant à l'annulation des opérations électorales ni aucun grief précis n'a pas le caractère d'une protestation. D'autre part, des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences.
  4. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales en litige, ni dans sa protestation introduite devant le tribunal administratif de Rouen, ni dans le procès-verbal des opérations électorales, s'est borné, dans la rubrique " observations et réclamations " de ce procès-verbal, à émettre l'observation suivante : " Sous réserve de vérifications de la liste des votants ainsi que des procurations ". De telles observations, qui ne mettaient pas expressément en cause la validité de ces opérations, ne constituaient pas une protestation au sens du code électoral et étaient, par suite, manifestement irrecevables.
  5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C..., dont le recours était irrecevable, ne peut utilement se prévaloir dans sa requête d'appel d'éventuelles irrégularités ayant pu entacher la régularité ou la sincérité du scrutin.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2026, Le président : M. Frédéric Gueudar Delahaye Le rapporteur : M. Alexandre Denieul La secrétaire : Mme Corinne Sak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515252- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.