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Conseil d'État, 9ème chambre, 515468

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 146 679,81 euros, majorée d'intérêts au taux légal courant à compter du 25 juillet 2013 et capitalisation annuelle des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son absence d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pendant les années 1971 à

  1. Par un jugement n° 2400523 du 6 mars 2026, ce tribunal a condamné l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son absence d'affiliation pendant les années 1974 à
  2. Par un pourvoi, enregistré le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; - le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". En vertu de l'article R. 222-14, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.
  4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics, ainsi que sur les litiges indemnitaires se rapportant à de tels litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées. Il en va toutefois différemment dans le cas où un litige indemnitaire, relevant de la compétence de la juridiction administrative, se rapporte à un litige relatif à une pension dont le contentieux ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, auquel cas le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif, si la demande excède le montant déterminé à l'article R. 222-14, est susceptible d'appel.
  5. L'action de M. A... tendait à obtenir la somme de 146 679,81 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise en omettant de l'affilier au régime général d'assurance vieillesse et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pendant sa période d'emploi par l'Etat. Dès lors que cette action indemnitaire se rapporte à un litige relatif à des pensions ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative et que la somme demandée est supérieure à 10 000 euros, la requête de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire dirigée contre le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Dijon présente le caractère, non d'un pourvoi en cassation, mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à cette cour. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à M. B... A... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet
  6. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 515468- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.